La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu les articles l. 466, l. 470 du code de la securite sociale ;
Attendu que, le 6 septembre 1978, M. Y..., venu en visite amicale au siege de la societe anonyme
X...
, apres la fermeture de l'usine, pour voir fonctionner une machine a tirer les coquilles d'escargot dont M. X... Etait l'inventeur, a voulu, sur l'invitation de ce dernier, intervenir dans la repartition des coquilles sur des rouleaux trieurs, mais que dans cette operation, il a eu la main droite prise entre deux rouleaux et a perdu deux doigts ;
Attendu que pour ecarter l'action de droit commun engagee par M. Y... Contre la societe anonyme
X...
Et l'assureur de celle-ci a la suite de cet accident, l'arret attaque enonce essentiellement que la victime s'etait placee dans la position de prepose occasionnel de la societe ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne resultait pas des circonstances relevees que M. Y..., se trouvait dans un lien de dependance a l'egard de M. X... Et qu'il en ressortait au contraire qu'il intervenait dans le cadre de relations amicales exclusives de toutes obligations reciproques, en sorte qu'il ne pouvait avoir, fut-ce, a titre occasionnel, la qualite de prepose de la societe, la cour d'appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule, l'arret rendu le 5 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de chambery ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel grenoble, a ce designee, par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;