Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-04-1985, n° 84-11.908, Rejet

Cass. civ. 1, 17-04-1985, n° 84-11.908, Rejet

A2997AAA

Référence

Cass. civ. 1, 17-04-1985, n° 84-11.908, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017900-cass-civ-1-17041985-n-8411908-rejet
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Sur le moyen unique : attendu, selon l'arret attaque, que les epoux H..., Z... le mari en 1950 et la femme en 1964, ont laisse pour leur succeder leurs C... jean-baptiste, X... en 1968, hildebert, marie-louise Y... en 1972 et, par representation de leur E... abel K..., leurs deux petites-filles, claudine D...

g... Et eliane D...

i... ;

Que par deux actes du 25 aout 1950, les epoux H... avaient fait donation, d'une part, d'une propriete rurale a leur E... jean-baptiste avec charge de les entretenir et de "recompenser les heritiers du montant des sommes qui formeront leur reserve legale", d'autre part, d'une somme de 225.000 anciens francs, constituant leur reserve, a chacune de leurs deux petites-filles, cette donation etant acceptee par leur mere et ratifiee a leur majorite ;

Qu'en 1977, mmes I... et G... ont assigne les heritiers de jean-baptiste H..., ses E... henri et alexis, en partage des successions de leur grand-mere et de leur tante marie-louise h... ;

Que les consorts H... ont oppose que les actes de 1950 avaient realise une donation-partage et qu'aucune indivision ne subsistait ;

Que leur pretention a ete ecartee, par un arret confirmatif du 11 fevrier 1980 ;

Que cependant, cet arret a ete casse, le 4 novembre 1981, au double motif que la non participation de certains descendants a un acte de donation-partage ne pouvait etre un obstacle a la validite de celui-ci, et que les donations en cause portaient certes en partie sur des biens communs aux epoux B... mais qu'elles ne constituaient pas des pactes sur succession future des lors qu'elles avaient ete faites conjointement par eux et echappaient par la-meme a la prohibition ;

Que par l'arret attaque, la cour d'appel de renvoi a estime que les actes en date du 25 aout 1950 constituaient une donation-partage soumise aux dispositions de la loi du 3 juillet 1971 ;

Attendu que mmes I... et grene font grief a cet arret d'avoir ainsi statue alors, selon le moyen, qu'il ne peut y avoir donation-partage que si le A... a expressement l'intention de realiser le partage de ses biens entre ses descendants et non une simple liberalite, et si l'acte contient attribution a chaque beneficiaire d'une part divise et determinee des biens donnes ;

Qu'en l'espece, les actes du 25 aout 1950, par lesquels les epoux H... avaient fait, d'une part, donation par preciput et hors part a leur E... jean-baptiste de deux proprietes rurales, sauf a recompenser en argent son frere et sa soeur conformement a l'article 866 du code civil, et, d'autre part, donation a chacune de leurs J... claudine et eliane d'une somme de 225.000 anciens francs, revelaient l'intention des B... de gratifier de maniere inegale leurs descendants, et d'avantager leur E... jean-baptiste, en lui transmettant tout le domaine agricole, reduisant les autres descendants a leur reserve legale ;

Que ces actes avaient necessairement le caractere non d'un partage d'ascendant mais de donation preciputaire, avec charge pour le premier, et pure et simple pour le second ;

Que des lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fausse le caractere et la portee des actes litigieux dont les termes clairs et precis excluaient toute idee de partage ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement enonce qu'il peut y avoir donation-partage lorsque les actes de donation, quoique distincts, apparaissent indissociables et donc indivisibles dans la mesure ou ils refletent la volonte clairement exprimee du donateur de distribuer en totalite ou en partie ses biens entre ses C... ou descendants ;

Que c'est par une appreciation souveraine, qu'analysant les deux actes passes le meme jour et dont le second faisait expressement reference au premier, elle a estime que les epoux H... avaient manifestement entendu partager leurs biens ;

Qu'elle a encore releve que les attestations produites confirmaient la volonte des B... de proceder a un arrangement de famille f... ;

Que la decision est ainsi legalement justifiee ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

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