Jurisprudence : Cass. crim., 16-04-1985, n° 84-90169, publié au bulletin, Cassation

Cass. crim., 16-04-1985, n° 84-90169, publié au bulletin, Cassation

A3338AAU

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Cass. crim., 16-04-1985, n° 84-90169, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017888-cass-crim-16041985-n-8490169-publie-au-bulletin-cassation
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Statuant sur le pourvoi de :

- O...,

Contre un arret de la cour d'appel de saint-denis-de-la-reunion du 4 janvier 1984 qui, pour complicite de diffamation et injures publiques envers particuliers, l'a condamne a 1 000 francs d'amende et a diverses reparations civiles ;

Vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 60 du code penal, ensemble, violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motif, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale ;

"en ce que l'arret confirmatif attaque a declare O... coupable des delits de complicite de diffamation et d'injures publiques et l'a condamne a 1 000 francs d'amende, un franc de dommages-interets envers les parties civiles et a la publication de la decision ;

"aux motifs de l'arret avant dire droit que, le prevenu soutient que, si lors de son interview, il a denonce l'absenteisme de certains professeurs, il l'a fait dans des termes courtois qui ont ete deformes par l'article incrimine ;

Que les propos diffamatoires et injurieux qui lui sont imputes sont le fait du journaliste ;

Que certaines phrases ont ete puisees dans un article anterieurement paru dans un autre journal ;

Que dans une lettre publiee par le meme journal, l'une des parties civiles souligne que le terme de "tocards" applique aux professeurs est le fait du journaliste et non d'o... ;

Que le journaliste lui-meme, en reponse a la lettre precitee, precise que les questions sont le fait de l'organe de presse ;

Qu'en cet etat, la cour ne possede pas les elements suffisants pour statuer et qu'il echet d'ordonner une mesure d'information aux fins d'entendre l'auteur de l'article incrimine et de faire preciser si les allegations d'O... sont exactes, si les termes employes par le journaliste dans les questions, tels que "trafic, escroquerie, tocard tout juste bon a aller enseigner dans la brousse" ont suscite une quelconque reticence de la part d'O... ou si, celui-ci s'y etant associe, il les a reprises en totalite ou en partie dans ses reponses ;

"et aux motifs de l'arret sur le fond, rendu au visa de l'arret avant dire droit et dans le meme etat du dossier, le journaliste ayant quitte la reunion et n'ayant pu etre entendu, que, l'article incrimine est une interview par questions du journaliste et reponses d'o... ;

Que les reponses d'O... sont bien de lui sans qu'aucun element du dossier ne permette d'introduire le moindre doute a ce sujet ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pu, sans entrer en contradiction avec elle-meme et priver de motif sa decision, decider, d'une part, dans son arret avant dire droit, qu'en l'etat des affirmations d'O... niant etre l'auteur des propos diffamatoires et injurieux qu'il imputait au journaliste, qu'elle ne disposait pas des elements suffisants pour statuer et qu'il convenait d'entendre le journaliste, et, d'autre part, dans son arret sur le fond, rendu dans le meme etat du dossier, sans que le journaliste ait ete entendu, que les propos diffamatoires et injurieux sont bien le fait d'O... et qu'il n'y a pas le moindre doute a ce sujet ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel qui, dans son arret avant dire droit sur le fondement de l'analyse des pieces du dossier, exprime un doute quant a l'imputabilite des propos diffamatoires au prevenu et ordonne une mesure d'information destinee a lever le doute, ne peut legalement dans son arret sur le fond, la mesure d'information n'ayant pu etre executee, affirmer qu'il n'existe aucun doute sur l'imputabilite des propos diffamatoires sans repondre aux motifs de son precedent arret analysant les elements d'ou resultait le doute ;

Qu'en procedant par la voie d'une simple affirmation, la cour d'appel a prive de motif sa decision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 60 du code penal, ensemble violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motif, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale ;

"en ce que l'arret confirmatif attaque a declare O... coupable des delits de diffamation et d'injures publiques et l'a condamne a 1 000 francs d'amende et un franc de dommages-interets envers la partie civile ;

"aux motifs que l'article incrimine est une interview par questions du journaliste et reponse d'O... qui s'exprime a la premiere personne ;

Que des lors, negligeant les titres et les sous-titres qui sont le fait du journaliste, il convient de constater que les reponses sont bien d'o... ;

Que les propos releves par les parties civiles dans leur assignation imputant a celle-ci "d'avoir organise un trafic"... Pour se constituer une clientele electorale"... "une escroquerie de plus de 150 millions d'anciens francs, des dizaines de millions d'anciens francs, gaspilles au detriment de l'interet general" et autres propos de la meme veine", portent bien atteinte a l'honneur et la consideration des personnes visees ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pu retenir a l'encontre du prevenu l'imputation faite aux parties civiles d'avoir organise un trafic pour se constituer une clientele electorale, sans repondre aux conclusions soutenant que O... n'avait pas utilise le terme de "trafic", terme repris par la question du journaliste d'un article paru anterieurement et qu'il n'avait pas pu dire qu'un president d'universite cherchait a se constituer une clientele electorale parmi ses pairs, sachant, en sa qualite d'universitaire, qu'un president d'universite est elu non pas par les professeurs, mais par un college heterogene ;

"alors que, d'autre part, l'arret, qui constate dans sa motivation que les titres utilises ne sont pas imputables a O..., n'a pu, sans se contredire, retenir a sa charge l'allegation d'une escroquerie de 150 millions d'anciens francs, laquelle figure dans un titre ;

"alors qu'enfin le delit de diffamation supposant l'allegation d'un fait determine, la cour d'appel, qui retient globalement a la charge d'o... "d'autre propos de la meme veine", a viole les textes susvises" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il resulte des dispositions de la loi precitee sur la liberte de la presse, qu'en cette matiere, la poursuite est definitivement fixee par la citation introductive d'instance et que les juges du fond doivent apprecier l'infraction sous le rapport de la qualification telle que l'a precisee ladite citation et par application de l'article de cette loi qu'y a ete indique ;

Attendu que la cour de cassation a le devoir de verifier si la citation delivree est conforme aux prescriptions prevues, a peine de nullite, par l'alinea 1er de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, meme si aucune violation de ce texte n'a ete soulevee par le prevenu "in limine litis" ;

Attendu qu'il appert des enonciations de l'exploit introductif d'instance et des constatations du jugement dont l'arret attaque a adopte les motifs que b, b, f, g, o, j, l, l et n, tous professeurs d'universite, ont cite a comparaitre devant le tribunal correctionnel de saint-denis, des chefs de diffamations et injures publiques envers particuliers, O..., maitre assistant au centre universitaire de la reunion, a la suite de la parution dans le numero 10 du 30 juillet 1981 du periodique "dimanche" d'une interview par lui accordee a un journaliste local, dans laquelle il denoncait "l'absenteisme abusif de certains de ses collegues de l'u.e.r. Droit" qui s'inserait dans le cadre d'un "trafic" ayant eu pour resultat "le gaspillage de plusieurs dizaines de millions d'anciens francs, pour satisfaire des interets particuliers, en des temps d'austerite et de reduction des traitements des fonctionnaires", ajoutant que "l'on avait quelque difficulte a admettre que des professeurs agreges aient pu utiliser leur fonction, pour se constituer une petite fortune" ;

Mais attendu qu'il s'ensuit que les faits reconnus comme diffamatoires ou injurieux par l'arret attaque etaient, ainsi que la cour de cassation est en mesure de le constater en se reportant aux pieces soumises a son controle, imputes a des professeurs d'universite donc a des fonctionnaires publics, pris en cette qualite et en raison de leurs fonctions et non a de simples particuliers ;

Que cependant la cour d'appel, au lieu de constater comme elle aurait du le faire, que les poursuites n'avaient pas ete exercees en vertu des articles 31 et 33 alinea 1 de la loi du 29 juillet 1881, a fait application au prevenu des articles 32 alinea 1 et 33 alinea 2 de la loi precitee ;

Qu'il suit de la que l'arret attaque a viole les textes susvises et encourt de ce fait la cassation ;

Par ces motifs ;

Casse et annule l'arret de la cour d'appel de saint-denis-de-la-reunion du 4 janvier 1984, dans toutes ses dispositions ;

Et vu l'article l. 131-5 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que la cour de cassation est a meme de constater que l'exploit introductif d'instance est nul pour avoir meconnu les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'une telle nullite entraine celle de la poursuite ;

Dit n'y avoir lieu a renvoi.

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