Jurisprudence : Cass. civ. 2, 25-03-1985, n° 80-40.788, Rejet

Cass. civ. 2, 25-03-1985, n° 80-40.788, Rejet

A2235AAZ

Référence

Cass. civ. 2, 25-03-1985, n° 80-40.788, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017822-cass-civ-2-25031985-n-8040788-rejet
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Sur le moyen unique : attendu que francois X..., fait grief a l'arret attaque, rendu dans un litige l'opposant a guy belat, d'avoir statue au fond par voie d'evocation, alors que la cour d'appel, saisie du recours contre un jugement qui s'etait borne a surseoir a statuer en vue d'une bonne administration de la justice, aurait viole l'article 568 du nouveau code de procedure civile en l'appliquant hors des cas d'evocation qu'il prevoit limitativement ;

Mais attendu qu'en application de l'article 380 du nouveau code de procedure civile, lorsque l'appel d'un jugement de sursis a statuer a ete autorise, la cour d'appel examine l'affaire ;

Qu'elle a des lors la faculte d'evoquer les points non juges si elle estime de bonne justice de donner a l'affaire une solution definitive ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 31 janvier 1980 par la cour d'appel de bordeaux ;

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