Jurisprudence : Cass. civ. 3, 13-03-1985, n° 84-10260, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 3, 13-03-1985, n° 84-10260, publié au bulletin, Cassation

A2918AAC

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Cass. civ. 3, 13-03-1985, n° 84-10260, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017736-cass-civ-3-13031985-n-8410260-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le moyen unique : vu les articles 830 et 840, 2°, devenus les articles l. 411-31 et l. 411-53, 2°, du code rural ;

Attendu que pour prononcer la resiliation aux torts du preneur d'un bail rural liant M. Regis Z..., bailleur, incapable majeur represente par son tuteur M. X..., venant aux droits de sa mere, et portant sur 98 hectares dont 19 hectares en nature de bois et friches, a M. Renato Y..., l'arret attaque (agen, 4 novembre 1983) enonce que celui-ci a abattu une grande quantite d'arbres de haute futaie et commis une faute au regard des regles contractuelles puisque l'article 7 du contrat de bail precise qu'il ne pourra arracher ni abattre aucun des arbres existant sans le consentement de la bailleresse ;

Qu'en statuant ainsi, sans preciser si ces manquements avaient ete de nature a compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse en toutes ses dispositions, l'arret rendu entre les parties le 4 novembre 1983 par la cour d'appel d'agen ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de toulouse, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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