Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-02-1985, n° 83-14.717, Rejet

Cass. civ. 1, 12-02-1985, n° 83-14.717, Rejet

A0418AHX

Référence

Cass. civ. 1, 12-02-1985, n° 83-14.717, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017488-cass-civ-1-12021985-n-8314717-rejet
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que mme X... fait grief a la cour d'appel d'avoir ecarte l'action en nullite de l'acte du 6 octobre 1977 fondee sur l'article 503 du code civil au motif qu'antoinette Y... etait decedee avant le prononce de la tutelle alors que, d'une part, selon le moyen, les actes anterieurs peuvent etre annules en application de l'article precite lors que la procedure aux fins de tutelle se trouve eteinte par le deces de la personne a proteger ;

Et, alors, que, d'autre part, l'arret, faute de s'expliquer sur les elements invoques propres a caracteriser la notoriete de l'insanite d'esprit aurait viole l'article 455 du nouveau code de procedure civile ;

Mais attendu que l'article 503 du code civil, qui permet d'annuler les actes passes anterieurement a un jugement d'ouverture de la tutelle, ne peut recevoir application lorsque, pour une cause quelconque, aucun jugement de mise en tutelle n'a ete prononce ;

Qu'il s'ensuit en aucune de ses branches dont la premiere est mal fondee et la seconde inoperante ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est encore reproche a l'arret attaque d'avoir refuse d'annuler l'acte litigieux sur le fondement des articles 489 et 489-1 du code civil alors, que, d'une part, il decoulerait des propres enonciations de cet arret qu'antoinette Y... souffrait depuis 1975 d'un delire de persecution ce qui suffirait a etablir qu'elle n'etait pas saine d'esprit lors de la conclusion de l'acte critique, de sorte qu'en se refusant a examiner les documents propres a etablir la gravite de ce delire, la cour d'appel n'aurait pas tire les consequences legales de ses propres constatations et aurait entache sa decision d'un manque de base legale au regard des articles precites ;

Et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de repondre aux conclusions de Mme Gimenez qui soutenait que la vente litigieuse avait ete passee dans le seul but de lui nuire et que la venderesse s'etait trouvee hors d'etat d'expliquer la destination de l'acompte important qu'elle avait percu sur le prix de vente ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement enonce qu'il appartenait au demandeur en nullite de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ;

Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appreciation de la portee des elements de preuve qu'elle a estime, d'une part, que si les attestations produites "decrivaient le delire de persecution presente par veuve Y... a partir de 1975 de maniere occasionnelle, a cote d'intervalles lucides" , elles n'etablissaient pas "la realite des troubles a la date de la signature de la vente litigieuse" et, d'autre part, que plusieurs certificats medicaux rediges entre le 18 novembre 1976 et le 30 decembre 1978 "revelaient le bon etat mental" d'antoinette y... ;

Qu'ainsi la juridiction du second degre qui n'etait pas tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, a legalement justifie sa decision et que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu en juin 1983 par la cour d'appel de paris ;

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