Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-01-1985, n° 83-16486, publié au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 15-01-1985, n° 83-16486, publié au bulletin, Rejet

A0458AHG

Référence

Cass. civ. 1, 15-01-1985, n° 83-16486, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017294-cass-civ-1-15011985-n-8316486-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que, selon l'arret attaque, mme X..., cliente de M. C..., notaire, a confie a celui-ci, de 1962 a 1969, diverses sommes d'argent ;

Que, le 24 octobre 1969, M. C... Lui a delivre, sur papier a en-tete de son etude, un recu redige de sa main dans les termes suivants : "recu provisoire, annulant tous les precedents : recu de mme X..., nee Z..., la somme de 60.000 francs destinee a porter interets au taux de 12 % l'an, payable par trimestre echu a compter du 19 octobre 1969 ;

Sur cette somme, 15.000 francs ont ete pretes a M. Y... Demeurant a bayonne ;

Ladite somme remboursable avec un preavis de trois mois" ;

Que, le 26 juillet 1971, mme X... a confie encore une somme de 15.000 francs au notaire, qui s'est borne a ajouter sur le recu precedent la mention suivante : "le 26 juillet 1971, une somme de 15.000 francs a ete ajoutee, ce qui porte le total a 75.000 francs" ;

Que, le 25 juillet 1972, mme X... a demande a M. C... De retirer une somme de 5.000 francs sur les fonds verses, et que le notaire lui a remis cette somme en mentionnant, a la suite du recu :

"le 25 juillet 1972, Mme Barbe b... 5.000 francs ;

Le total est donc ramene a 70.000 francs" ;

Que, le 19 juillet 1976, mme X... a remis a M. C... Une somme de 165.000 francs et a recu de lui un document redige comme suit :

"bon de caisse. Bon payable au porteur pour une somme de 165.000 francs deposee ce jour et destinee a un pret consenti a M. Y..., au taux de 12 % l'an, avec les interets payables par trimestre les 19 janvier, 19 avril, 19 juillet et 19 octobre de chaque annee. Remboursable avec preavis d'un mois minimum. Bon pour la somme de 165.000 francs a 12 % l'an" ;

Attendu qu'ayant appris, en 1977, que des malversations etaient reprochees a M. C..., mme X... a reclame le 9 decembre 1977 a celui-ci, ainsi qu'a la caisse regionale de garantie des notaires, le remboursement de la somme de 235.000 francs et des interets echus depuis avril 1977, date de cessation du versement, par le notaire, des interets promis ;

Que, s'etant vu opposer un refus, elle a assigne le notaire et la caisse de garantie en remboursement de ces sommes ;

Qu'a la suite du deces de M. C..., survenu en cours d'instance, et de la designation du directeur des services fiscaux en qualite de curateur a sa succession vacante, mme X... a repris contre ce dernier l'instance precedemment engagee contre le notaire ;

Que l'arret confirmatif attaque a condamne le directeur des services fiscaux a verser a mme X..., dans la mesure de l'actif successoral, la somme de 235.000 francs avec interets a 12 % a compter d'avril 1977, mais a deboute mme X... de son action en garantie contre la caisse regionale des notaires ;

Attendu que Mme Barbe A... a la cour d'appel d'avoir ecarte la garantie de la caisse regionale, alors que, d'une part, la negociation par le notaire d'un pret pour le compte de son client constitue un acte normal de la fonction notariale, quand bien meme l'acte de pret n'aurait pas ete realise dans les conditions de forme et de fond reglementaires, en sorte que violerait l'article 12 du decret du 20 mai 1955, et ne tirerait pas les consequences de ses constatations l'arret attaque qui constate que le notaire avait bien affecte les fonds a lui remis par mme X... a un pret consenti a M. Y... Et qu'il n'etait pas etabli que le notaire ait eu connaissance du risque de cette operation, ce qui impliquerait que le notaire avait effectue un acte de son ministere a l'occasion duquel il avait engage sa responsabilite en ne respectant pas les conditions de forme et de fond exigees, alors que, d'autre part, il aurait appartenu a la caisse regionale de garantie d'etablir le caractere irregulier des operations realisees par le notaire ainsi que la connaissance par le client de ce caractere irregulier et que la cour d'appel, pour decider que mme X... ne pouvait ignorer que les operations effectuees par le notaire sortaient de l'exercice normal des fonctions notariales, aurait inverse la charge de la preuve ;

Mais attendu que mme X... n'a pas soutenu devant les juges du fond que le notaire avait affecte ses fonds a un pret consenti par elle a M. Y... Et qu'il avait realise ce pret par un acte qui serait seulement irregulier pour n'avoir pas respecte les conditions de forme et de fond exigees par la loi ;

Que, sans contester que les operations realisees par le notaire sortaient de l'exercice normal du ministere de celui-ci, elle a seulement pretendu que l'officier public aurait du l'informer de ce qu'il agissait dans des conditions irregulieres et qu'elle avait ignore le caractere extra-notarial de l'operation ;

Que les juges du fond on retenu les elements d'appreciation invoques par la caisse de garantie, notamment le fait que mme X... agissait avec l'officier public comme avec un banquier et dans un but speculatif, sans declarer au fisc les interets percus, sans se soucier, ni de la destination de ses fonds, ni de la qualite des emprunteurs, ni des garanties eventuelles prevues, ainsi que le fait d'avoir recu un "bon de caisse payable au porteur" et de retirer des fonds de l'etude comme elle les aurait retire d'un compte bancaire ;

Qu'ils ont deduit de ces elements, sans inverser la charge de la preuve, que mme X... avait deliberemment souscrit aux operations financieres realisees par M. C... En dehors de ses fonctions notariales ;

Qu'ainsi le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et melange de fait et de droit en sa premiere branche, est mal fonde en sa seconde branche ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 13 juillet 1983 par la cour d'appel pau ;

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