Jurisprudence : Cass. crim., 12-12-1984, n° 82-91989, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 12-12-1984, n° 82-91989, publié au bulletin, Rejet

A2363AAR

Référence

Cass. crim., 12-12-1984, n° 82-91989, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017148-cass-crim-12121984-n-8291989-publie-au-bulletin-rejet
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Rejet du pourvoi forme par :

- x... (jean) ;

Contre un arret de la cour d'appel de riom, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1982, qui l'a condamne pour vol a 2 000 francs d'amende ainsi qu'a des reparations civiles. Vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 379 du code penal, de l'article 593 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;

" en ce que l'arret attaque a condamne le prevenu pour soustraction frauduleuse de courant electrique ;

" au motif qu'en procedant au rebranchement du cable electrique alimentant l'immeuble, il s'etait approprie de l'energie electrique contre la volonte de l'edf ;

" alors qu'en ne tenant pas compte de la constatation faite par la cour d'appel selon laquelle le courant ainsi utilise etait enregistre par le compteur, l'arret attaque n'a pas tire les consequences legales de cette circonstance impliquant l'absence d'intention frauduleuse de l'apprehension de la chose d'autrui " ;

Attendu qu'il appert de l'arret attaque et du jugement qu'il confirme, que X... a ete poursuivi du chef de vol pour avoir a la suite de la coupure du courant electrique par edf, motivee par le non-paiement reitere de factures, retabli a l'insu de celle-ci le branchement d'alimentation de son appartement ;

Attendu que pour declarer le prevenu coupable de ce delit, la cour d'appel enonce que " peu importe sur l'action publique que la consommation du courant ait continue a etre enregistree par le compteur, la soustraction frauduleuse du fait du raccordement des fils par le prevenu contre la volonte d'edf etant etablie " ;

Attendu qu'en l'etat de ces constatations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a caracterise en tous ses elements tant materiels qu'intentionnel le delit poursuivi et donne une base legale a sa decision ;

Qu'en effet, commet le delit de vol celui qui s'approprie la chose d'autrui contre le gre de son proprietaire ou legitime detenteur ;

Qu'il suit de la que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que l'arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.

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