Jurisprudence : Cass. com., 12-12-1984, n° 83-15.389, Rejet

Cass. com., 12-12-1984, n° 83-15.389, Rejet

A2616AA7

Référence

Cass. com., 12-12-1984, n° 83-15.389, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017146-cass-com-12121984-n-8315389-rejet
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Sur les deux premiers moyens reunis : attendu que selon l'arret defere (orleans, 6 juin 1983), la societe saoudienne el oweidah, a qui la societe francaise "les serres fleuries" devait construire des serres horticoles, a obtenu la garantie bancaire de l'arab national bank laquelle a exige la contre garantie d'une banque francaise ;

Que le credit agricole sollicite par la societe les serres fleuries, s'est engage a rembourser l'a.n.b. Sans delai et a la premiere demande ecrite, de tout montant qu'elle serait appelee a payer a la societe saoudienne, en fonction de sa propre garantie ;

Qu'ayant du payer la societe beneficiaire, l'a.n.b. A fait jouer la contregarantie, que les serres fleuries, se pretendant creancieres de la societe saoudienne a la suite de difficultes d'execution d'un second contrat prevoyant que ces serres, apres edification, seraient louees a la societe francaise pendant sept ans, a obtenu une saisie arret "sur toutes sommes que le credit agricole pourrait devoir en execution des engagements precedents" ;

Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir ordonne la main levee des saisies arrets pratiquees par la societe les serres fleuries entre les mains du credit agricole alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en cas de delegation imparfaite de creance, un creancier du delegataire peut saisir arreter entre les mains du deleguant la creance qui n'a pas ete eteinte par le reglement opere par le delegue ;

Qu'ainsi l'arab national bank ayant verse a la societe el oweidah le montant de la garantie pour le compte de la caisse nationale de credit agricole, la creance d'el oweidah, qui avait ete ainsi transferee a l'arab national bank par l'effet de la subrogation, pouvait etre saisie arretee entre les mains de la caisse nationale de credit agricole, de sorte que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, a viole les articles 557 du code de procedure civile, 1251-3° et 1275 du code civil ;

Alors, d'autre part, que la caution de l'arab national bank ayant ete delivree en execution du contrat de construction conclu entre la societe el oweidah et la societe les serres fleuries, cette derniere avait qualite pour invoquer la nullite de cette caution dont l'appel etait de nature a entrainer la mise en oeuvre de sa propre garantie ;

Qu'ainsi la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, a viole par fausse application l'article 1165 du code civil ;

Mais attendu que l'engagement de credit agricole ne constituait pas plus un cautionnement qu'une delegation, mais une obligation autonome, tant par rapport a la garantie de premier rang de l'a.n.b. Que par rapport au contrat de base liant la societe les serres fleuries a la societe el oweidah, que des lors la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, et sans encourir aucun des griefs de moyen, a legalement justifie sa decision ;

Qu'aucun des deux moyens n'est fonde ;

Sur le troisieme moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est enfin fait grief a l'arret d'avoir refuse d'admettre le caractere frauduleux de l'appel de la caution par la societe el oweidah alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel, en se bornant a affirmer que la preuve de la fraude etait problematique sans repondre aux conclusions de la societe les serres fleuries qui soutenait que la fraude resultait du fait que el oweidha empechait l'execution des obligations incombant a la societe les serres fleuries et dans le meme temps appelait la caution qui vise a garantir les memes obligations, a viole l'article 455 du nouveau code de procedure civile, alors que, d'autre part, l'appel frauduleux de la caution par son beneficiaire affecte necessairement l'ensemble des relations contractuelles issues de la garantie a premiere demande et fait obstacle a l'execution par le garant ou le contre-garant de ses obligations meme dans l'hypothese ou la fraude n'etait pas connue de ce dernier ;

Qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a meconnu la maxime "fraus omnia corrumpit" et viole les articles 1131 et 1133 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel releve que la societe les serres fleuries ne rapporte pas la preuve de la fraude alleguee dans les relations entre les banques garante et contre garante dans le cadre de leurs engagements inconditionnels ;

Que la cour d'appel a ainsi repondu aux conclusions invoquees et a legalement justifie sa decision ;

Que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 16 juin 1983 par la cour d'appel d'orleans ;

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