Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-12-1984, n° 83-11.788, Cassation

Cass. civ. 3, 05-12-1984, n° 83-11.788, Cassation

A2409AAH

Référence

Cass. civ. 3, 05-12-1984, n° 83-11.788, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017074-cass-civ-3-05121984-n-8311788-cassation
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Sur le premier moyen : vu l'article 1226 du code civil, attendu que la clause penale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'execution d'une convention, s'engage a quelque chose en cas d'inexecution ;

Attendu, selon l'arret attaque (paris, 12 decembre 1982), que la societe getra a promis de vendre un appartement a M. X... Auquel etait accorde un delai pour demander la realisation de la vente et qui a paye a la promettante une indemnite d'immobilisation egale a 10 % du prix ;

Que, malgre une prolongation du delai obtenu moyennant le paiement d'une nouvelle somme d'argent, M. X... N'a pas leve l'option en temps utile et la promesse de vente est devenue caduque ;

Attendu que, pour condamner la societe getra a restituer a M. X... La somme versee pour obtenir la prolongation du delai d'option, l'arret enonce que seule la premiere somme stipulee a la promesse de vente a le caractere d'une indemnite d'immobilisation, la somme exigee posterieurement s'analysant comme une penalite contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... N'ayant pris aucun engagement, les sommes versees par lui n'etaient pas destinees a assurer l'execution d'une convention, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule en toutes ses dispositions l'arret rendu le 17 decembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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