Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-12-1984, n° 83-13485, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 3, 04-12-1984, n° 83-13485, publié au bulletin, Cassation

A2477AAY

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Cass. civ. 3, 04-12-1984, n° 83-13485, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017059-cass-civ-3-04121984-n-8313485-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le moyen releve d'office apres avertissement donne aux parties et audition de leurs observations, et pris de la violation de l'article 15 de la loi du 31 decembre 1975, relative a la sous-traitance ;

Attendu qu'aux termes de ce texte sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire echec aux dispositions de la loi du 31 decembre 1975 ;

Attendu, selon l'arret attaque (paris, 17 mars 1983) que la societe anonyme cooperative ouvriere de production la fraternelle, sous-traitant des societes dumont et besson et marcel X... et besson, entrepreneurs principaux, a mis ceux-ci en demeure de lui payer les sommes dues sur les travaux sous traites et a adresse, par lettre recommandee du 18 novembre 1976, copie de cette mise en demeure a la societe anonyme d'h.l.m. Le renouveau, maitre de Y..., en lui demandant de ne pas se dessaisir des sommes qu'elle pouvait detenir pour le compte des entrepreneurs ;

Attendu que pour debouter la societe la fraternelle de sa demande de paiement dirigee contre la societe le renouveau et fondee sur le titre iii de la loi du 31 decembre 1975, l'arret enonce que la societe la fraternelle, titulaire du droit a l'action directe, pouvait valablement y renoncer, et que, par une lettre du 26 avril 1977, donnant "mainlevee de l'opposition" faite le 18 novembre 1976, elle avait exprime sans equivoque sa renonciation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant ne pouvait pas renoncer aux droits que lui conferent les articles 12 et 13 de la loi du 31 decembre 1975, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi, casse et annule l'arret rendu le 17 mars 1983, entre les parties, par la cour d'appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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