Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-11-1984, n° 83-13.471, Rejet

Cass. civ. 3, 27-11-1984, n° 83-13.471, Rejet

A2475AAW

Référence

Cass. civ. 3, 27-11-1984, n° 83-13.471, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017011-cass-civ-3-27111984-n-8313471-rejet
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Sur le moyen unique : attendu que les epoux X..., Z... d'un appartement dans l'ensemble immobilier louis Y... a mundolsheim, font grief a l'arret attaque (colmar, 11 fevrier 1983) d'avoir rejete leur demande d'annulation d'une decision de l'assemblee generale des coproprietaires du 23 novembre 1979, tendant a l'adoption d'un nouveau systeme de chauffage, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 11 du decret du 17 mars 1967 portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65.557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis "sont notifies au plus tard, en meme temps que l'ordre du jour...) 4. Les conditions essentielles du contrat propose lorsque l'assemblee est appelee a approuver ou a autoriser une transaction, un devis ou un marche pour la realisation de travaux" ;

Que, pour l'application de ce texte, les conditions essentielles portent tant sur la nature des travaux que sur leurs modalites financieres ;

Que s'agissant d'une operation de renovation d'un systeme de chauffage qui comportait une option entre cinq solutions techniques dont la cinquieme seulement avait fait l'objet d'une information exacte et complete, la cour d'appel, saisie d'un moyen reprochant au syndic de n'avoir pas fait etablir de devis sur les quatre premieres solutions envisagees, devait encore -nonobstant l'indication d'un "cout global" qui ne reposait sur aucun element d'appreciation concret- rechercher si l'assemblee des coproprietaires avait ete mise en mesure d'exercer son droit de controle compte tenu des caracteristiques techniques et financieres de chacune des solutions possibles ;

Que, faute de cette recherche necessaire, l'arret manque de base legale au regard des textes susvises" ;

Mais attendu qu'apres avoir releve que les conditions essentielles du contrat propose, soit le cout global des travaux, la part a payer par la copropriete, la participation de chacun, au prorata de la surface occupee et le cout d'exploitation du chauffage ainsi realise avaient ete regulierement notifiees l'arret retient souverainement que les informations fournies aux coproprietaires etaient suffisantes ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 11 fevrier 1983 par la cour d'appel de colmar ;

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