Jurisprudence : Cass. soc., 14-06-1984, n° 82-14.385, Rejet

Cass. soc., 14-06-1984, n° 82-14.385, Rejet

A1195AAI

Référence

Cass. soc., 14-06-1984, n° 82-14.385, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1016254-cass-soc-14061984-n-8214385-rejet
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Sur le moyen unique :


Attendu qu'après avoir estimé qu'il résultait du procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise de la société Grohe que l'employeur s'était engagé à verser un treizième mois à une catégorie de son personnel, qui en était jusqu'alors privée, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie recevable à invoquer la violation de cet accord salarial et lui a alloué des dommages-intérêts ;


Attendu que la société Grohe fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'un accord salarial, convention d'entreprise sur les salaires, ne peut être conclu, aux termes des articles L. 132-1 et L. 132-3 du Code du travail, qu'entre les organisations syndicales les plus représentatives dans l'entreprise et l'employeur, que ne remplit pas ces conditions le procès-verbal de réunion d'un comité d'entreprise en séance ordinaire signé par les représentants de la direction et la délégation du personnel audit comité dont faisait partie un délégué syndical membre du personnel, - alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas que ce prétendu engagement était conclu entre la direction et l'organisation syndicale la plus représentative, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles précités, - et alors, enfin, que le fait qu'une organisation syndicale ait désigné un membre du personnel pour la représenter au sein du comité d'entreprise avec voix consultative ne conférait pas audit membre la qualité de représentant de l'organisation syndicale habilité à signer un accord salarial ;


Mais attendu que même si l'accord invoqué n'avait pas la force obligatoire d'une convention collective, il constituait un engagement de l'employeur d'accorder certains avantages à une partie de son personnel et que sa violation pouvait porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ; que celui-ci était dès lors recevable à agir de ce chef et que l'arrêt attaqué, qui s'est référé à l'article L. 411-11 du Code du travail, est justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ;




PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 mars 1982 par la Cour d'appel de Paris.

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