Jurisprudence : Cass. civ. 3, 13-06-1984, n° 82-13.778, Cassation

Cass. civ. 3, 13-06-1984, n° 82-13.778, Cassation

A0244AAB

Référence

Cass. civ. 3, 13-06-1984, n° 82-13.778, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1016215-cass-civ-3-13061984-n-8213778-cassation
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;


Attend selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1982), que la société civile immobilière Résidence Les Parallèles propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en modification de la répartition des charges de copropriété, au motif que ses lots ne sont pas reliés aux installations de chauffage et de fourniture d'eau chaude et froide ;


Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable l'arrêt retient que la société civile immobilière n'a pas cru devoir aménager les lots n° 3, 4 et 5 à usage commercial qui se trouvent en l'état brut de décoffrage du béton, ni les raccorder aux canalisations d'équipement communs d'eau froide et chaude et de chauffage central, bien qu'un tel raccordement soit possible sans frais importants ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en raison des conditions matérielles et techniques des installations, les fournitures d'eau et de chauffage avaient une utilité pour les lots appartenant à la société civile immobilière de nature à justifier la validité des clauses du règlement de copropriété au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 17 mai 1982 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - COPROPRIETE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.