Jurisprudence : Cass. soc., 04-06-1984, n° 82-16499, publié au bulletin

Cass. soc., 04-06-1984, n° 82-16499, publié au bulletin

A0487AAB

Référence

Cass. soc., 04-06-1984, n° 82-16499, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1016162-cass-soc-04061984-n-8216499-publie-au-bulletin
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :


Attendu que M. Albert X..., salarié au service de la société Fromageries Picon, ayant été victime le 18 octobre 1976, au cours de son travail, d'un malaise ayant entraîné une chute des suites de laquelle il a succombé quelques jours plus tard, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge son décès au titre de la législation sur les accidents du travail ; que, toutefois, sur le recours de sa veuve, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par un arrêt du 17 novembre 1978 à la suite duquel une rente de conjoint survivant a été attribuée à celle-ci ;


Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la Commission nationale technique d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du capital représentatif de cette rente pour le calcul, selon les règles de la tarification individuelle, de la cotisation d'accident du travail applicable à la société pour les années 1980, 1981 et 1982, alors, d'une part, que la Commission nationale technique ne pouvait tenir pour définitive à l'égard de l'employeur la décision de refus originaire de la Caisse primaire sans répondre à ses propres conclusions faisant valoir que la décision accordant à Mme X... le bénéfice d'une rente à la suite de l'arrêt du 17 novembre 1978 avait été également notifiée à l'employeur, alors, d'autre part, qu'en l'absence de tierce opposition, recevable en tout état de cause, formée par l'employeur, cet arrêt lui était opposable et qu'en conséquence il devait en être tenu compte pour le calcul du taux de cotisation en application de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et alors, enfin et subsidiairement, qu'il appartenait à la Commission nationale technique de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel, saisie d'une tierce opposition de l'employeur, se prononce sur le bien fondé de celle-ci ;


Mais attendu que la Commission nationale technique énonce exactement que les décisions définitives prises par la Caisse à l'égard de la victime ou de ses ayants droit et à l'égard de l'employeur ne lient que ceux qui ont été parties et que l'exécution des unes n'étant pas incompatible avec celle des autres, il n'existe entre elles aucune indivisibilité ; qu'observant que la décision originaire de refus de prise en charge de la Caisse avait été notifiée à l'employeur et était devenue définitive dans leurs rapports respectifs, elle en a déduit à bon droit qu elle ne pouvait être remise en cause par l'arrêt du 17 novembre 1978 qui, intervenu au terme d'une instance opposant seulement Mme X... à la Caisse primaire était inopposable à l'employeur sans que celui-ci fût tenu d'y former tierce opposition, peu important, en outre, que la Caisse l'eût ultérieurement informé de l'attribution d'une rente à la veuve de la victime, cette mesure ne constituant que l'exécution dudit arrêt ; qu'en décidant, en conséquence, que la charge financière correspondante ne pouvait être portée au compte de l'employeur, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi légalement justifié sa décision ;




PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 20 avril 1982 par la Commission nationale technique.

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