Art. R1221-35, Code du travail
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L5164IQC
La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-34 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Informations pour des conditions de travail transparentes et prévisibles : que doit transmettre l'employeur ? » / brèves / lexbase social n°963 du 9 novembre 2023 Abonnés
Ancien texte Art. R1221-11, Code du travail
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