Jurisprudence : CA Paris, 4, 2, 25-09-2013, n° 11/15767, Confirmation

CA Paris, 4, 2, 25-09-2013, n° 11/15767, Confirmation

A7810KLT

Référence

CA Paris, 4, 2, 25-09-2013, n° 11/15767, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10157541-ca-paris-4-2-25092013-n-1115767-confirmation
Copier


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013 (n°, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/15767
Décision déférée à la Cour Jugement du 26 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/06000

APPELANT
Syndicat Secondaire des Copropriétaires de L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE GRIGNY II LAS CASES TRANCHE 18 Grigny, représenté par Maître Pascal Y, administrateur provisoire
PARIS
représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-Hubert ...) (avocats au barreau de PARIS, toque L0029)
assisté de Me Pierre-Olivier ..., pour Me Nicole ... (avocat au barreau de PARIS, toque R228)
INTIMÉE
Madame Liliane Germaine X

GRIGNY
représentée par la SCP DELAUCHE-CHASSAING (Me Jean-Pierre DELAUCHE) (avocats au barreau de l'ESSONNE)
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître Pascal Y, administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE GRIGNY II LAS CASES TRANCHE 18 Grigny
PARIS
représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-Hubert ...) (avocats au barreau de PARIS, toque L0029)
assisté de Me Pierre-Olivier GIRARD pour Me Nicole ... (avocat au barreau de PARIS, toque R228)

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Denise JAFFUEL, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président,
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Madame Sylvie MESLIN, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Madame Emilie POMPON
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, en suite de l'empêchement du Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

Mme X GRIGNY.
Par exploit en date du 10 juillet 2009, elle a fait assigner le syndicat secondaire des copropriétaires de GRIGNY II LAS CASES TRANCHE 18 en contestation de l'assemblée générale du 3 avril 2009.

Par jugement contradictoire, non assorti de l'exécution provisoire, rendu le 26 mai 2011, dont le syndicat secondaire a appelé par déclaration du 26 août 2011, le tribunal de grande instance d'Evry
Annule les résolutions 18-1 et 18-2 de l'assemblée générale du 3 avril 2009 ayant pour objet la désignation de la société SAGIM en qualité de syndic,
Annule la résolution 44 de l'assemblée générale du 3 avril 2009,
Déboute Mme X de sa demande en annulation des résolutions 7, 8, 9, 10, 11, 13, 25, 26-1, 26-2, 32 votées lors de l'assemblée générale du 3 avril 2009,
Déboute Mme X de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire,
Déboute Mme X de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens,
Condamne Mme X aux dépens.
Me Y, désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire par ordonnance du 3 février 2012, est intervenu volontairement à la procédure.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt
· Du syndicat secondaire, le 1er août 2012,
· De Mme X, le 1er octobre 2012.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2013.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la procédure
Il sera donné acte à Me Y de son intervention volontaire à la procédure ès qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire ;
Il sera donné acte à Mme X de ce qu'elle renonce à son exception de nullité ; Sur le jugement
Le syndicat secondaire des copropriétaires demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions 18-1, 18-2 et 44 de l'assemblée générale du 3 avril 2009 et de le confirmer pour le surplus ;
Mme X demande de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les résolutions 18-1, 18-2 et 44 de l'assemblée générale du 3 avril 2009 et de l'infirmer en ce qu'il a mis les dépens d'instance à sa charge ;
Dans la limite de la saisine, les moyens invoqués par le syndicat secondaire des copropriétaires au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient toutefois d'ajouter que l'article 19 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, dispose que lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 ;
En l'espèce, il appert de l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 avril 2009 que la résolution 18-1, qui portait sur la désignation de la société SAGIM aux fonctions de syndic, n'ayant pas été approuvée à la majorité de l'article 25 mais le projet ayant recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il a été procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24 ; que la résolution 18-2 portant sur la désignation de la société SAGIM aux fonctions de syndic a été adoptée à la majorité de l'article 24 ;
Mme X fait valoir à juste titre que la société GEXIO étant également candidate aux fonctions de syndic, l'assemblée générale ne pouvait valablement procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 sur la candidature de la société SAGIM qu'après avoir voté sur la candidature de la société GEXIO à la majorité de l'article 25 ;
Le syndicat secondaire des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir que l'article 19 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 ne s'appliquerait qu'aux seuls contrats, devis ou marchés de travaux prévus par l'article 21 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour lesquels la mise en concurrence par appel d'offres est rendue obligatoire s'ils dépassent le montant arrêté par l'assemblée générale, à l'exclusion de contrats, devis ou marchés de toute autre nature, telle la désignation du syndic, alors que l'article 19 alinéa 2 du décret précité, pris pour l'application non de l'article 21 alinéa 2 évoqué mais pour celle de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 auquel il renvoie expressément, précise les modalités d'application dudit article 25-1 sans distinction de telle sorte que, par sa généralité, il trouve à s'appliquer lorsque plusieurs contrats de syndic sont proposés à l'approbation de l'assemblée générale, permettant à celle-ci d'examiner toutes les candidatures ; ce moyen ne peut donc prospérer ;
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé les résolutions 18-1 et 18-2 querellées ;
Pour ce qui concerne la résolution 44 querellée, libellée ainsi que suit " A la demande de Mme Liliane X par pli recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2009 selon copie jointe à la convocation, l'assemblée générale réunie le 3 avril 2009 désire la copie des contrats des gardiens M. et Mme ......... ... ... " et qui a été rejetée après avoir fait l'objet d'un vote des copropriétaires, c'est à bon droit qu'elle a été annulée par les premiers juges, l'assemblée générale ne prenant de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour comme devant faire l'objet d'un vote et ce point de l'ordre du jour, prévu pour un échange de vues entre propriétaires sans vote, ayant fait l'objet d'une décision sanctionnée par un vote des copropriétaires ;
Le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
La demande de Mme X tendant à obtenir que les dépens de première instance soient mis à la charge du syndicat secondaire des copropriétaires sera rejetée ;
En conséquence, le jugement sera confirmé ; Sur les autres demandes
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme X sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;
L'équité commande d'allouer à Mme X la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Donne acte à Me Y de son intervention volontaire à la procédure ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat secondaire ;
Donne acte à Mme X de ce qu'elle renonce à son exception de nullité ; Dans la limite de la saisine, confirme le jugement,
Y ajoutant
Dit que Mme X sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;
Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier de GRIGNY II LAS CASES TRANCHE 18 sis GRIGNY à Mme MANDOULA la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires précité aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - COPROPRIETE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.