Jurisprudence : Cass. soc., 15-03-1984, n° 82-12570, publié au bulletin, Rejet

Cass. soc., 15-03-1984, n° 82-12570, publié au bulletin, Rejet

A0193AAE

Référence

Cass. soc., 15-03-1984, n° 82-12570, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1015714-cass-soc-15031984-n-8212570-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique : attendu que mme X..., membre du comite d'entreprise de la societe spiram, a ete mise a pied a la suite d'une greve ;

Que cette mise a pied a ete maintenue malgre le refus d'autorisation de son licenciement tant par le comite d'entreprise que par l'inspecteur du travail ;

Que l'employeur, apres avoir refuse de reintegrer la salariee, au mepris d'une ordonnance de refere rendue le 6 juin 1979, a saisi de nouveau, en aout 1979, apres son renouvellement, le comite d'entreprise d'une demande d'autorisation de licenciement fondee sur les memes faits ;

Que cette autorisation lui ayant ete accordee, mme X... a ete licenciee le 18 octobre 1979 ;

Que cette derniere, a laquelle s'est joint le syndicat c f d t hacuitex de la haute-garonne, a demande en refere sa reintegration sous astreinte ;

Attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir decide que la juridiction des referes n'avait pas le pouvoir de statuer sur cette demande, aux motifs que la condition d'urgence n'etait pas remplie et qu'il existait une contestation serieuse du fait de l'accord donne par le comite d'entreprise au licenciement de mme

X...

, alors que, d'une part, la demande de reintegration avait pour objet de mettre un terme a une voie de fait et que la condition d'urgence n'etait pas necessaire aux termes de l'article 809 du code de procedure civile, alors que, d'autre part, il resulte des enonciations des juges d'appel que le trouble manifestement illicite allegue avait au moins une apparence de fondement et qu'ils n'ont pas tire de leurs constatations cette consequence necessaire, alors surtout qu'il n'a pas ete repondu au chef des conclusions relatif a la condamnation penale prononcee contre le gerant de la societe pour les memes faits, dont il resultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, et alors, au demeurant, qu'en ne precisant pas les conditions dans lesquelles l'accord du comite d'entreprise avait ete donne, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur la legalite de la decision ;

Mais attendu qu'il ressort des enonciations de l'arret que le trouble invoque par mme X... n'etait pas manifestement illicite en raison de l'accord donne ulterieurement par le comite d'entreprise ;

Qu'ainsi et abstraction faite du motif inexact mais surabondant relatif a l'urgence dont la constatation ne s'imposait pas en l'espece, l'arret attaque se trouve justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 22 fevrier 1982, par la cour d'appel de toulouse ;

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