La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : vu l'article 29-1 du decret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 29-2 du meme decret ;
Attendu qu'il resulte de la combinaison de ces textes que le demandeur doit, a peine d'irrecevabilite de la demande, notifier son memoire a la partie adverse, prealablement a la saisine du juge;
Attendu que, pour faire droit a la demande en revision du prix du bail commercial, consentie par m X... a m Y..., l'arret attaque (metz, 8 juillet 1981) retient que cette demande, faite par acte extra judiciaire, peut constituer, en raison des indications qu'elle comporte, le memoire prealable a l'assignation en vue de la fixation du prix du loyer commercial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le memoire exige en cas de litige est un acte distinct de la demande initiale et produit d'autres effets, la cour d'appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 8 juillet 1981 par la cour d'appel de metz ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de colmar.