Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-01-1983, n° 81-15105, publié au bulletin, REJET

Cass. civ. 1, 19-01-1983, n° 81-15105, publié au bulletin, REJET

A8571AHW

Référence

Cass. civ. 1, 19-01-1983, n° 81-15105, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014912-cass-civ-1-19011983-n-8115105-publie-au-bulletin-rejet
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu, selon les enonciations de l'arret attaque, que m X... a prete le 7 octobre 1977 a m Y... une somme de 75000 francs avec interets au taux de 8 % a terme annuel echu, qu'aucune date de remboursement n'avait ete prevue, le contrat stipulant seulement que les fonds pretes pouvaient servir eventuellement a financer une transaction immobiliere entre les parties, operation qui ne s'est pas realisee ;

Que le 30 janvier 1979, m X... a assigne m Y... en remboursement de la somme pretee ;

Que la cour d'appel a accueilli cette demande en fixant le terme du pret au 7 octobre 1980 ;

Attendu que m Y... fait grief a l'arret attaque d'avoir retenu cette date comme terme du contrat de pret, alors que, selon le moyen, s'agissant d'un pret a echeance annuelle, dont les interets ont ete regles aux echeances de 1978, 1979 et 1980, la cour d'appel qui ne pouvait retenir comme date de remboursement, au plus tot, que le 7 octobre 1981, a viole l'article 1900 du code civil en fixant le terme du pret a une date anterieure a sa decision ;

Mais attendu qu'il resulte de l'article 1900 du code civil que lorsqu'un pret d'argent a ete consenti sans qu'un terme ait ete fixe, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu egard aux circonstances et, notamment, a la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement qui doit se situer a une date posterieure a la demande en justice ;

Que la cour d'appel, en estimant que le terme devait etre fixe, en l'espece, au 7 octobre 1980, date qui etait posterieure a la demande de remboursement, et qui etait celle a laquelle l'emprunteur avait pour la derniere fois verse les interets annuels du pret, stipules payables a terme echu, n'a fait qu'user de la faculte qui lui est reconnue en la matiere, peu important que le terme fixe fut anterieur au prononce de son arret ;

Qu'elle a ainsi legalement justifie sa decision, et que le moyen n'est donc pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu, le 13 mai 1981, par la cour d'appel de grenoble ;

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.