Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-12-1982, n° 81-13.495, publié, n° 257, Cassation

Cass. civ. 3, 20-12-1982, n° 81-13.495, publié, n° 257, Cassation

A7585AGZ

Référence

Cass. civ. 3, 20-12-1982, n° 81-13.495, publié, n° 257, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014886-cass-civ-3-20121982-n-8113495-publie-n-257-cassation
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu l'article 5, alinea 5, du decret du 30 septembre 1953, attendu que le conge doit etre donne par acte extra-judiciaire ;

Attendu que pour declarer que trois baux portant sur les locaux commerciaux donnes a bail par les consorts X... a la societe tele rapid avaient eu une duree superieure a neuf annees, l'arret attaque (amiens, 27 fevrier 1981) retient qu'en raison des dispositions imperatives de l'alinea 5 de l'article 5 du decret du 30 septembre 1953 l'exploit d'huissier est impose pour la validite meme de l'acte et que doivent etre consideres comme nuls les conges avec offre de renouvellement precedemment donnes a la societe locataire, en septembre 1953, par lettre recommandee, avec accuse de reception ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullite sanctionnant l'inobservation du mode de notification du conge est une nullite relative qui ne peut etre invoquee que par la partie que le loi entend proteger et que la societe tele rapid ne contestait pas la validite des conges qui lui avaient ete delivres, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu, entre les parties, le 20 mars 1981 par la cour d'amiens ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de rouen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Condamne les defendeurs, envers la demanderesse, aux depens liquides a la somme de onze francs vingt cinq centimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ;

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.