Jurisprudence : Cass. com., 17-11-1982, n° 81-10757, publié au bulletin, REJET

Cass. com., 17-11-1982, n° 81-10757, publié au bulletin, REJET

A3673AG7

Référence

Cass. com., 17-11-1982, n° 81-10757, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014862-cass-com-17111982-n-8110757-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le premier moyen pris en ses deux branches : attendu que, selon l'arret attaque (paris, 6 novembre 1980) la societe "centre france automobile" exploitant un fonds de commerce de station service, en contrepartie de prets consentis par la societe "shell francaise" s'est engagee, par contrat du 6 mars 1970, a se fournier exclusivement en carburants et lubrifiants aupres de cette derniere pendant dix ans au prix de son tarif "revendeur detaillant", que, par acte separe du meme jour chalbos s'est porte caution envers la societe shell des engagements de la societe "centre france automobile", que celle-ci a vendu ledit fonds de commerce a rigolet agissant pour le compte de la societe sodac en formation par un contrat du 20 decembre 1970 qui precisait que l'acquereur s'engageait expressement a poursuivre jusqu'a son terme l'execution du contrat conclu par la societe "centre france automobile" aupres de la societe shell, que rigolet puis la societe sodac ont continue a se fournir en produits shell jusqu'au 1er janvier 1974, date du retrait de l'autorisation administrative d'exploitater la station service, que la societe "centre france automobile" a ete mise en liquidation de biens et que la societe shell a ete admise a son passif pour le remboursement du solde non amorti des prets, que la societe shell n'ayant touche aucun dividende lors de la cloture de la procedure collective a demande a chalbos le remboursement des prets, que ce dernier a, alors, appele en garantie rigolet et la societe sodac de la condamnation qui pourrait etre prononcee contre lui envers la societe shell ;

Que les premiers juges, apres avoir annule le contrat du 6 mars 1970 pour indetermination du prix, ont condamne chalbos a rembourser a la societe shell le solde non amorti des prets consentis par cette societe a la societe sodac ;

Attendu qu'il est reproche a la cour d'appel d'avoir fait droit a l'action en garantie de chalbos alors selon le pourvoi, d'une part, l'engagement de poursuivre l'execution du contrat de fourniture de produits petroliers n'implique pas l'engagement de rembourser un pret par le versement d'annuites determinees ;

Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a prive sa decision de base legale au regard des articles 1315 et 1892 du code civil et, alors que, d'autre part, le prix de la vente doit etre determine et designe par les parties ;

Qu'en supposant qu'une cession de dette aurait accompagne la vente du fonds et entraine une minoration du prix stipule la cour d'appel a viole, par fausse application, l'article 1591 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a releve d'une part, que le contrat du 6 mars 1970 contenait, non seulement un engagement de fourniture exclusif mais encore un engagement de rembourser les prets litigieux et, d'autre part, qu'en vertu de l'acte de vente du 14 decembre 1972, rigolet s'etait engage expressement a executer jusqu'a son terme le contrat souscrit aupres de la societe shell par la societe "centre france automobile" ;

Qu'en l'etat de ces constatations, la cour d'appel a legalement justifie sa decision au regard des articles 1315 et 1892 du code civil ;

Que le moyen, en ses deux branches, n'est pas fonde ;

Sur les deuxieme et troisieme moyens reunis : attendu qu'il est reproche a la cour d'appel d'avoir condamne rigolet et la sodac a garantir chalbos, caution de la societe centre france automobile, de sa condamnation a rembourser a la societe shell le solde non amorti de prets consentis en contrepartie d'un engagement exclusif de fournitures declare nul au motif que si, ne pouvant exister que sur une obligation valable, le cautionnement est nul qui garantit une obligation nulle, rigolet et la sodac ne sauraient, pour autant, se dispenser des restitutions auxquelles, en vertu de la regle selon laquelle nul ne saurait s'enrichir sans cause aux depens d'autrui, ils sont tenus envers chalbos lui-meme condamne a restituer a la societe shell le solde non amorti des prets consentis a ce dernier et par lui cedes a rigolet et a la sodac, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, que la caution n'est pas tenue de garantir les restitutions consecutives a l'annulation du contrat principal ;

Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a viole, par fausse application, l'article 2012 du code civil, alors que, d'autre part, le juge doit observer lui-meme le principe de la contradiction et ne peut fonder sa decision sur les moyens de droit qu'il a releves d'office sans avoir, au prealable, invite les parties a presenter leurs observations, qu'en relevant d'office un moyen tire du principe d'enrichissement sans cause, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a viole, par refus d'application, l'article 16 du decret du 9 septembre 1971, alors, de troisieme part, qu'il ressort des propres constatations de l'arret que le pretendu enrichissement de l'acquereur aurait pour cause le contrat de vente du fonds de commerce, qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a viole par fausse application l'article 1371 du code civil et le principe de l'enrichissement sans cause et alors, enfin, que l'action de in rem X... suppose un lien de correlation entre l'appauvrissement du demandeur et l'enrichissement du defendeur, qu'il ressort des propres constatations de l'arret que l'appauvrissement de la caution resulte du fait qu'elle s'est laissee condamner a payer au creancier le solde des prets annules ;

Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a viole, par fausse application, l'article 1371 du code civil et le principe de l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu que, tant que les parties n'ont pas ete remises en l'etat anterieur a la conclusion de leur convention annulee, l'obligation de restituer inherente au contrat de pret demeure valable, que des lors le cautionnement en consideration duquel le pret a ete consenti subsiste tant que cette obligation valable n'est pas eteinte ;

Que par ce motif de pur droit substitue a ceux critiques par le pourvoi, la cour d'appel a legalement justifie sa decision ;

Que les deuxieme et troisieme moyens, en leurs diverses branches , ne sont pas fondes ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 6 novembre 1980 par la cour d' appel de paris ;

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