Jurisprudence : Cass. soc., 20-10-1982, n° 80-41.143, Cassation

Cass. soc., 20-10-1982, n° 80-41.143, Cassation

A7490AGI

Référence

Cass. soc., 20-10-1982, n° 80-41.143, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014833-cass-soc-20101982-n-8041143-cassation
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu l'article 1134 du code civil, attendu que le jugement prud'homal attaque a condamne la societe acierie et fonderie de la haute sambre a payer a dumont, legrand, salhi, beauboucher, dame X..., labar, hennebert, raviart, X..., cavro, un complement de prime de fin d'annee pour 1977 aux motifs qu'une telle prime etait versee depuis 8 annees a tous les salaries de l'entreprise et que bien que l'employeur ait souligne par des notes et au cours de reunions qu'elle etait exceptionnelle et benevole, chaque salarie "s'attendait" en 1977 a ce qu'elle ne soit pas inferieure a celle de 1976 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'etait pas conteste que la prime litigieuse etait attribuee selon un mode de calcul defini par l'employeur en fonction de l'aptitude professionnelle et de l'assiduite et que l'employeur soutenait sans etre contredit que le montant en etait fixe chaque annee par le conseil d'administration en fonction des resultats de l'entreprise qui en 1977 avaient ete deficitaires, ce dont il resultait que le montant de cette prime ne presentait pas un caractere fixe et obligatoire dont les salaries pouvaient exiger le maintien, le conseil de prud'hommes n'a pas legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule les jugements rendus le 27 juillet 1979, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de maubeuge ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant lesdits jugements et, pour etre fait droit les renvoie devant le conseil de prud'hommes de douai, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.