Jurisprudence : Cass. crim., 15-11-2023, n° 22-85.007, F-D, Cassation

Cass. crim., 15-11-2023, n° 22-85.007, F-D, Cassation

A88061Z8

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01351

Identifiant Legifrance : JURITEXT000048430326

Référence

Cass. crim., 15-11-2023, n° 22-85.007, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/101479468-cass-crim-15112023-n-2285007-fd-cassation
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N° D 22-85.007 F-D

N° 01351


ECF
15 NOVEMBRE 2023


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2023



M. [J] [X] et Mme [T] [E], épouse [X], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 22 juin 2022, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé et blanchiment, à six mois d'emprisonnement, la seconde, pour recel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et les deux, à une confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [X] et Mme [T] [E], épouse [X], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire a été diligentée concernant l'activité non déclarée de M. [J] [X] relative au négoce et à la réparation de véhicules de collection.

3. Un ensemble immobilier appartenant à M. [Aa] et à son épouse, Mme [T] [E], situé [Adresse 1] à [Localité 3], comprenant un appartement, une cave et un emplacement de voiture, a été saisi durant l'enquête.

4. M. [X] et Mme [E] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs, pour le premier, de travail dissimulé, blanchiment de fraude fiscale, pour la seconde, de recel de travail dissimulé et de blanchiment de fraude fiscale.

5. Le tribunal correctionnel a condamné M. [Aa] du chef de travail dissimulé et l'a relaxé du chef de blanchiment. Il a condamné Mme [Ab] du chef de recel de travail dissimulé et l'a relaxée du chef de recel de blanchiment. Il a ordonné la restitution des scellés.

6. Le ministère public, M. [X] et Mme [Ab] ont relevé appel de la décision.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement s'agissant du délit de blanchiment et, statuant à nouveau de ce chef, a déclaré M. [Aa] coupable, alors « que les délits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale sont deux infractions distinctes et autonomes ; que pour déclarer M. [X] coupable des faits de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas respecté ses obligations déclaratives à l'égard du fisc, et ce intentionnellement au regard de la disproportion entre la faiblesse des sommes déclarées et l'importance des sommes transitant sur ses comptes bancaires et ceux de sa famille ; qu'en retenant la culpabilité de M. [X] au titre du blanchiment de fraude fiscale, en ne relevant que la seule existence de faits caractérisant une fraude fiscale, sans relever un élément matériel et un élément intentionnel distincts, la cour d'appel a violé les articles 324-1 du code pénal🏛, 1741 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, et n'a pas légalement justifié sa décision. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 324-1, alinéa 2, du code pénal, 1741 du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale :

8. Aux termes du premier de ces textes, constitue un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

9. Il se déduit des deux premiers que l'objet du délit de blanchiment de fraude fiscale, produit de la fraude fiscale, est constitué de l'économie qu'elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés.

10. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce qu'en ne se conformant pas sciemment aux obligations des commerçants et notamment en ne tenant pas une comptabilité fidèle ou un registre des objets mobiliers, M. [X] s'est mis en situation de ne pas respecter ses obligations déclaratives à l'égard du fisc comme commerçant et comme citoyen.

12. Les juges retiennent que la disproportion entre la faiblesse des sommes déclarées et l'importance de celles transitant sur les différents comptes de la famille, qu'il ne pouvait ignorer puisqu'il admet gérer les comptes de la famille, signe la volonté de dissimulation des sommes normalement sujettes à l'impôt.

13. Ils ajoutent qu'en outre et contrairement à ce qu'il soutient, il a fait l'objet en 2018 d'un redressement au titre de la TVA pour les années 2014 et 2015, de même en ce qui concerne l'imposition sur les revenus pour ces mêmes années.

14. Ils concluent que M. [Aa] est coupable du délit de blanchiment de fraude fiscale.

15. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser ce délit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.



Sur le second moyen

Enoncé du moyen

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement ayant ordonné la restitution des scellés, et statuant à nouveau du chef infirmé a ordonné la confiscation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], alors :

« 1°/ qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien de préciser le fondement de la mesure ; qu'en se bornant, pour ordonner la confiscation de l'immeuble, à indiquer que celle-ci était justifiée par l'importance des sommes éludées sur la période de prévention, qui ont seules permis l'acquisition de la maison de [Localité 2], sans préciser ni le délit au titre duquel la confiscation était prononcée, ni la nature de la confiscation en cause, la cour d'appel a statué par des motifs qui ne permettent pas d'apprécier l'étendue de l'exigence de motivation à laquelle elle était tenue, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-21 du code pénal🏛🏛, et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en supposant que les juges d'appel aient entendu ordonner la confiscation du patrimoine du couple [X], le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit non seulement motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, mais également apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en se bornant à retenir que la confiscation de l'immeuble était justifiée « dans le contexte précité » et « en proportion avec l'infraction et le produit que les prévenus en ont retiré », sans se prononcer sur la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété des époux [X], la cour d'appel, qui a insuffisamment motivé sa décision, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-2, 131-21 et 324-7 du code pénal🏛🏛🏛, l'article 593 du code de procédure pénale🏛, ensemble l'article premier du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que M. [Aa] faisait valoir dans ses conclusions, visées par le président et la greffière, que la confiscation de l'immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 3], constituait une atteinte disproportionnée au droit de propriété du couple, dès lors que l'immeuble avait une valeur de 187 990 euros, tandis que le montant de l'impôt éludé ne s'élevait qu'à 19 144 euros ; qu'en retenant que la confiscation était « en proportion » avec l'infraction et le produit retiré, sans mieux s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la proportion entre le montant du produit de la fraude fiscale et la valeur du bien confisqué, la cour d'appel a encore violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que le produit généré par la fraude fiscale est l'économie correspondant au montant de l'impôt éludé ; qu'en confondant les recettes encaissées avec l'impôt éludé, et en appréciant en conséquence la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété des époux [X] au regard des sommes dissimulées à l'administration fiscale et normalement sujettes à l'impôt, quand seule la déclaration de culpabilité du chef de blanchiment de fraude fiscale permettait le prononcé d'une confiscation de patrimoine, la cour d'appel a violé les articles 131-21 et 324-7 du code pénal. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 132-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

18. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

19. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

20. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.

21. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

22. Pour condamner M. [X] et Mme [E] à la confiscation de leur immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], l'arrêt relève qu'outre de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, M. [X] a été reconnu coupable du délit de blanchiment de fraude fiscale, et Mme [E] coupable du délit de recel du produit de ces délits.

23. Les juges retiennent que les importantes sommes éludées sur la période de prévention ont seules permis l'acquisition de la maison de [Localité 2] et qu'il apparaît dans ces conditions justifié d'ordonner également la confiscation du bien immobilier composé d'un appartement de type T4 de 77,80 m2, de sa cave et d'un emplacement de parking, situé au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3].

24. Ils ajoutent que ce bien immobilier, qui appartient en pleine propriété pour moitié indivise aux deux prévenus, n'est pas la résidence familiale.

25. Ils concluent que cette confiscation apparaît justifiée dans le contexte précité, en proportion avec l'infraction et le produit que les prévenus en ont retiré.

26. En se déterminant ainsi, sans préciser l'origine du bien dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, et par conséquent en ne permettant pas d'apprécier l'étendue de l'exigence de motivation de la confiscation ordonnée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

27. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

28. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [X] du chef de blanchiment et aux peines prononcées à l'égard de M. [Aa] et de Mme [E]. Les autres dispositions seront donc maintenues.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [X] du chef de blanchiment et aux peines prononcées à l'égard de M. [Aa] et de Mme [E], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.

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