Jurisprudence : Cass. soc., 26-05-1982, n° 81-60.893, Cassation partielle REJET REJET Cassation

Cass. soc., 26-05-1982, n° 81-60.893, Cassation partielle REJET REJET Cassation

A3746AGT

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Cass. soc., 26-05-1982, n° 81-60.893, Cassation partielle REJET REJET Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014756-cass-soc-26051982-n-8160893-cassation-partielle-rejet-rejet-cassation
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Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 31 du code de procedure civile : attendu qu'il est fait grief au jugement attaque de ne pas avoir declare irrecevable, faute d'interet pour agir, la direction de la societe dupont, qui contestait les resultats des elections des delegues du personnel dont le premier tour avait eu lieu le 25 juin 1981 a l'usine de faverges de cette societe, alors que la proclamation des candidats elus dans l'ordre de presentation des listes presentees par les syndicats ne causait aucun prejudice a l'employeur ;

Mais attendu que le chef d'etablissement qui organise les elections des delegues du personnel a le devoir de veiller a leur regularite et le droit de saisir le tribunal d'instance de toute reclamation a cette fin ;

Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles l420-15 et r420-3 du code du travail : attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir decide que, contrairement aux dispositions d'un accord preelectoral reconduit depuis 1976 et a l'usage suivi dans l'entreprise, les candidats aux elections litigieuses devaient etre proclames elus a l'interieur de chaque liste en fonction du nombre de voix obtenues par chacun d'eux et non dans l'ordre de leur presentation, meme si les ratures n'atteignaient pas une proportion de 10% ;

Mais attendu que les electeurs ne peuvent etre prives de leur droit de choisir leurs elus et de rayer les noms de certains candidats, prerogative d'ordre public qui ne saurait leur etre retiree par un accord collectif ou par un usage contraire ;

Par ces motifs : rejette les premier et deuxieme moyens ;

Mais sur le troisieme moyen : vu l'article r420-4 du code du travail ;

Attendu qu'en prononcant une condamnation aux depens dans une matiere ou il statue sans frais, le tribunal d'instance a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement du chef de la condamnation aux depens, le jugement rendu entre les parties le 15 juillet 1981 par le tribunal d'instance d'annecy.

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