Jurisprudence : Cass. com., 18-05-1982, n° 80-12.209, inédit au bulletin, CASSATION

Cass. com., 18-05-1982, n° 80-12.209, inédit au bulletin, CASSATION

A1634AGM

Référence

Cass. com., 18-05-1982, n° 80-12.209, inédit au bulletin, CASSATION. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014748-cass-com-18051982-n-8012209-inedit-au-bulletin-cassation
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Sur le moyen unique : vu l'article 1871 du code civil, dans sa redaction anterieure a la loi du 4 janvier 1978, applicable a la cause ;

Attendu que l'arret attaque, dame X... et mauvoisin ayant cree entre eux une societe a responsabilite limitee asiatrading (la societe) et mauvoisin, associe majoritaire, etant devenu, apres dame X..., le gerant de cette societe, a deboute dame X... de sa demande en dissolution de la societe au motif que "si la mesintelligence ne fait pas de doute, elle n'a pas eu pour but de paralyser le fonctionnement de la societe, les resultats de l'activite sociale (etant) restes equivalents a ceux recueillis anterieurement" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait egalement que mauvoisin, abusant de ses prerogatives, avait impose la reduction de l'activite sociale a des relations commerciales limitees a deux societes auxquelles il etait lie et que cette situation, contraire a l'interet social, n'avait ete par lui organisee que pour servir ses interets au detriment de ceux de son coassocie, la cour d'appel n'a pas tire de ses constatations les consequences legales qui en decoulaient;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 4 fevrier 1980 par la cour d'appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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