Jurisprudence : Cass. soc., 14-01-1982, n° 79-42.492, Cassation

Cass. soc., 14-01-1982, n° 79-42.492, Cassation

A5663AAY

Référence

Cass. soc., 14-01-1982, n° 79-42.492, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014638-cass-soc-14011982-n-7942492-cassation
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Sur le moyen unique : vu l'article l122-14-4 du code du travail;

Attendu qu'aux termes de ce texte, > et >;

Attendu que l'assedic des hauts-de-seine est intervenue dans le litige opposant a la societe cit alcatel un de ses salaries qui reclamait une indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse;

Que ce dernier s'etant desiste de son instance et de son action a la suite d'une transaction intervenue avec la societe, l'arret infirmatif attaque n'en a pas moins condamne celle-ci a rembourser a l'assedic les indemnites de chomage par elle versees au motif qu'il suffit que >;

Attendu cependant qu'il resulte de l'article l122-14-4 du code du travail que l'assedic ne peut obtenir le remboursement des indemnites de chomage qu'elle a versees, qu'a la condition que l'employeur ait ete condamne par le meme juge a payer au salarie une indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarie s'etait desiste de l'instance et de l'action engagee contre son employeur, la cour d'appel a viole le texte susvise;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 5 mars 1979 par la cour d'appel de paris;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de versailles.

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