La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :
Vu l'article l 143-11 1 du code du travail, ainsi que les articles l 351-10, 351-18, 351-19 du meme code, tels qu'ils etaient rediges a l'epoque (devenus les articles l 351-3, 16 et 17) ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, tout employeur, ayant la qualite de commercant ou de personne morale de droit prive meme non commercante et occupant un ou plusieurs salaries dont l'engagement resulte d'un contrat de travail et dont les remunerations sont soumises au versement forfaitaire etabli par l'article 231 du code general des impots, doit assurer ces salaries contre le risque de non-paiement des sommes qui leur seraient dues a la date de la decision prononcant le reglement judiciaire ou la liquidation des biens;
Que s'il n'en est ainsi que sous reserve des dispositions des deux derniers des textes susvises, celles-ci n'excluent ni du champ d'application de l'indemnisation des travailleurs prives d'emploi, ni de celui de l'assurance garantie des salaires les salaries relevant des etablissements publics a caractere industriel et commercial ou des societes d'economie mixte, cas dans lequel les employeurs ont simplement la faculte d'assurer directement le service de l'indemnisation due aux travailleurs prives d'emploi;
Attendu que l'association pour la gestion du regime d'assurances des creances des salaries (ags) et le groupement regional des assedic de la region parisienne (garp) ont demande a la societe air france le paiement de cotisations afferentes au regime d'assurance institue par l'article l 143-11 1 susvise;
Que l'arret attaque a estime qu'elle n'etait pas soumise a ce regime au motif que la reference generale a l'article l 351 10, contenu dans l'article l 143-11 1, visait aussi bien la definition des employeurs concernes que les conditions d'emploi des salaries, et que la societe air france etant au nombre des entreprises exclues, par la reserve liminaire contenue dans ledit article l 351-10, du champ d'application de cet article, l'etait, par voie de consequence, de celui de l'article l 143-11 1;
Attendu cependant que ces dispositions ne comportent pas d'exclusion de telles entreprises et que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a viole les textes susvises;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 28 mars 1979 par la cour d'appel de paris;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans.