Jurisprudence : Cass. soc., 08-01-1981, n° 79-41.253, REJET

Cass. soc., 08-01-1981, n° 79-41.253, REJET

A2166AAH

Référence

Cass. soc., 08-01-1981, n° 79-41.253, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014299-cass-soc-08011981-n-7941253-rejet
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article l. 412-2, alinea 1er, du code du travail :

Attendu qu'ancri, salarie de la societe d'etudes, realisations, engineering peeters (serep) ayant fait greve en novembre 1976, n'a pas percu une gratification versee le mois suivant par la societe aux salaries non grevistes, qu'il en a reclame le paiement en soutenant qu'il s'agissait d'une prime annuelle habituelle, integree dans son salaire, dont la societe ne pouvait le priver du fait de sa participation a la greve;

Qu'il fait grief au jugement attaque de l'avoir deboute de sa demande, alors que le non paiement de cette prime aux grevistes etablissait bien qu'il s'agissait d'une prime anti greve illicite, que tel etait l'avis de l'inspecteur du travail et qu'il est interdit de prendre en consideration une activite syndicale en ce qui concerne la remuneration;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui n'etait pas tenu par l'avis de l'inspecteur du travail, a constate qu'une prime, d'un montant d'ailleurs different, n'avait ete versee qu'une seule fois en fin d'annee au personnel, en 1975;

Qu'il a estime en fait que la prime litigieuse ne constituait pas un element fixe du salaire, mais une gratification occasionnelle, dont la societe pouvait faire beneficier ses employes non grevistes en consideration de leur surcroit de travail et de l'avantage retire par l'entreprise de leur assiduite;

Que le moyen pris d'une discrimination en raison de l'activite syndicale est nouveau, seul ayant ete en discussion devant les juges du fond le caractere habituel et obligatoire de ladite prime;

Qu'ils ont ainsi legalement justifie leur decision;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 15 mars 1979 par le conseil de prud'hommes d'aix-en-provence.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.