Jurisprudence : Cass. civ. 3, 10-06-1980, n° 79-13.330, Rejet

Cass. civ. 3, 10-06-1980, n° 79-13.330, Rejet

A7425AG4

Référence

Cass. civ. 3, 10-06-1980, n° 79-13.330, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014155-cass-civ-3-10061980-n-7913330-rejet
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Sur le premier moyen :

Attendu que la societe epipress fait grief a l'arret attaque (paris, 6 mars 1979) d'avoir refuse de surseoir a statuer sur l'action en revision du prix d'un contrat qualifie de credit-bail immobilier que lui a consenti la societe bail-investissement, jusqu'a la solution d'une instance penale pendante a la suite d'une information ouverte contre ce bailleur, alors, selon le moyen, que la regle " le criminel tient le civil en etat " impose aux juges civils de surseoir a statuer jusqu'a decision definitive sur l'instance penale chaque fois que la solution a intervenir sur l'action publique est de nature a exercer une influence sur le sort du proces-civil ;

Que, quel qu'ait pu etre le motif d'un preneur lors de son entree dans les lieux, il n'aurait pas souscrit le contrat et accepte ses clauses s'il n'avait ete trompe par les manoeuvres de son cocontractant ;

D'ou il suit que la cour d'appel, qui rappelle que les faits vises dans la plainte concernaient le contrat litigieux, ne pouvait refuser de surseoir a statuer jusqu'a decision definitive sur l'instance penale laquelle pouvait reveler des elements propres a justifier la demande ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande en revision du loyer, retient qu'une telle action procede de faits differents de ceux qui motivent la plainte penale ;

Qu'elle en deduit exactement qu'il n'y avait pas lieu de surseoir a statuer ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Sur le second moyen :

Attendu que la societe epipress fait grief a l'arret d'avoir decide que les dispositions de l'article 28 du decret du 30 septembre 1953 ne pouvaient s'appliquer a la convention de credit-bail immobilier conclue avec la societe bail-investissement et d'avoir, en consequence, rejete sa demande en revision, alors, selon le moyen, que d'une part, appeles a trancher une contestation dont le sort depend directement de la qualification du contrat, les juges du fond ne peuvent s'attacher a la seule qualification adoptee par les parties, laquelle se refere a une institution mettant en jeux deux types distincts de contrat, sans exercer leur propre controle sur la reunion des elements legaux du contrat qu'ils retiennent ;

D'ou il suit qu'en l'etat de la signature par les parties d'un contrat de credit-bail, la cour d'appel ne pouvait se borner a retenir cette qualification sans verifier si les elements legaux d'un tel contrat etaient bien reunis en l'espece, alors, d'autre part, que jusqu'au moment ou s'opere le transfert de propriete par l'effet de la levee de l'option, les parties se trouvent simplement dans les liens d'une location de locaux a usage commercial a laquelle est adjointe une simple promesse de vente ;

Que, par suite, tant que la vente n'est pas conclue, l'ensemble des regles d'ordre public du statut des baux commerciaux s'appliquent et notamment celles relatives a la revision du loyer, dont l'application n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles relatives a un amortissement du capital ;

Mais attendu, d'une part, que l'arret revele que la societe epipress ne conteste pas etre liee a la societe bail-investissement par un contrat de credit-bail immobilier ;

Attendu, d'autre part, que l'arret enonce a ce bon droit que si la convention de credit-bail immobilier peut faire appel a des elements empruntes a d'autres contrats, elle constitue une institution juridique particuliere tendant essentiellement a l'acquisition de la propriete des murs ;

Que la cour d'appel en deduit exactement que les dispositions du decret du 30 septembre 1953 ne lui sont pas applicables ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 6 mars 1979 par la cour d'appel de paris.

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