La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :
Attendu que dormoy s'etant engage par lettre du 26 mars 1976 a rembourser a bureau, a qui il avait vendu une plantation, les indemnites qui seraient versees par celui-ci, au titre du preavis et de l'anciennete, a ceux des ouvriers qu'il deciderait apres la cession de renvoyer, il est fait grief a l'arret de l'avoir condamne a lui verser les indemnites de rupture payees a quinze des dix-sept ouvriers de la plantation, licencies quelques mois plus tard, alors que, d'une part, l'arret a denature la lettre susvisee qui ne pouvait s'etendre au licenciement collectif de la quasi totalite des salaries travaillant sur la plantation, et alors que, d'autre part, en considerant comme licite cet engagement, les juges du fond n'ont pas tire de leurs constatations les consequences qui s'imposaient et n'ont pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son controle, l'article l.122-12 edictant une disposition d'ordre public destinee a garantir aux salaries la stabilite de leur emploi et non simplement a leur assurer la perception d'indemnites legales consecutives a la rupture de leur contrat de travail ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interpretation qui ne saurait etre critiquee devant la cour de cassation que l'arret attaque a estime que la lettre du 26 mars 1976 visait meme le cas d'un licenciement collectif ;
Attendu, d'autre part, que l'article l.122-12 du code du travail ne fait pas obstacle a ce que le nouvel exploitant resilie les contrats de travail a duree indeterminee pour une cause reelle et serieuse : que des lors que l'accord conclu entre dormoy et bureau qui ne prejudiciait pas aux droits des salaries a qui il n'etait pas opposable et qui ne portait pas sur des dommages-interets pour licenciement abusif, n'etait pas destine a faire echec aux dispositions d'ordre public de l'article susvise, et n'etant pas conteste au surplus que les licenciements etaient intervenus avec l'accord de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a legalement decide que cet accord n'etait pas illicite ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 8 aout 1978 par la cour d'appel de basse-terre.