Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-04-1980, n° 78-15.836, Rejet

Cass. civ. 3, 15-04-1980, n° 78-15.836, Rejet

A3004AUS

Référence

Cass. civ. 3, 15-04-1980, n° 78-15.836, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014087-cass-civ-3-15041980-n-7815836-rejet
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Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arret attaque (toulouse, 27 juillet 1978), les epoux X... ont, par acte notarie du 25 mai 1972, donne a bail un domaine a l'association de vacances et de loisirs culturels de la vallee de l'huveaune ;

Que l'association a demande l'excution de travaux de remise en etat ;

Que les epoux X... ont conclu en cause d'appel a la nullite du bail, celui-ci signe par leur mandataire contenant une clause contraire a celle prevue dans leur procuration ;

Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir admis la recevabilite de cette demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que l'action de l'association tendait a faire juger que les grosses reparations etaient a la charge du bailleur et que celui-ci n'avait pas a cet egard execute ses obligations et que cette question n'avait rien a voir avec la possibilite que l'association aurait en fin de bail de se faire indemniser des ameliorations resultant de travaux qu'elle aurait entrepris sans y etre obligee ;

Mais attendu que l'association n'a pas dans ses conclusions devant la cour d'appel souleve l'irrecevabilite de la demande des epoux sapiega ;

Qu'elle ne peut etre admise a l'invoquer pour la premiere fois devant la cour de cassation ;

D'ou il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur les deuxieme et troisieme moyens reunis :

Attendu qu'il est reproche a l'arret d'avoir rejete la fin de non-recevoir tiree de la prescription de l'article 1304 du code civil que l'association locataire avait opposee a la demande des epoux X... et d'avoir prononce la nullite du bail, alors, selon le deuxieme moyen, que le vice du consentement ne concernait pas la nature de l'acte ni son objet mais une clause particuliere, que par ailleurs les epoux X... n'invoquaient pas un defaut total de consentement ainsi qu'il resultait de leurs conclusions que la cour d'appel a denaturees, qu'il s'agissait donc bien d'une demande en nullite relative obeissant a la prescription de l'article1304 du code civil qui se trouvait acquise ;

Et alors que, selon le troisieme moyen, l'erreur n'est une cause de nullite de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance meme de la chose qui en est l'objet et que tel n'etait pas le cas de l'espece puisque l'erreur invoquee par les epoux X... ne portait pas sur la nature de l'acte ni sur son objet mais simplement sur une clause concernant l'indemnisation en fin de bail des ameliorations realisees par le preneur ;

Mais attendu que l'arret releve que la clause de l'acte notarie selon laquelle l'association locataire serait indemnisee par le bailleur des ameliorations apportees par elle etait entierement contraire aux termes de la procuration donnee par les bailleurs a leur mandataire ;

Qu'il retient que la clause contenue dans cette procuration aux termes de laquelle l'association ne pourrait exiger aucune indemnite de quelle que nature que ce soit pour augmentation, amelioration et modernisation faites pendant la duree du bail etait d'autant plus essentielle a l'equilibre du contrat que celui-ci portait sur des batiments vetustes de conception ancienne, mal adaptes au logement d'une colonie de vacances ;

Que la cour d'appel qui a souverainement apprecie le caractere determinant de la clause que les bailleurs entendaient voir inserer dans le bail a pu, sans denaturer les conclusions des epoux X..., deduire du defaut d'accord des volontes sur la stipulation figurant dans le bail que les epoux X... n'avaient pas donne leur consentement a celui-ci et que le contrat etait atteint d'une nullite absolue echappant a la prescription de cinq ans ;

Que les moyens ne sont donc pas fondes ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l'arretrendu le 27 juillet 1978 par la cour d'appel de toulouse.

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