Jurisprudence : Cass. crim., 19-11-1979, n° 78-91.771, publié, Cassation partielle Cassation

Cass. crim., 19-11-1979, n° 78-91.771, publié, Cassation partielle Cassation

A3506AGX

Référence

Cass. crim., 19-11-1979, n° 78-91.771, publié, Cassation partielle Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013953-cass-crim-19111979-n-7891771-publie-cassation-partielle-cassation
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La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 460 du code penal, 437, 3° et 4°, de la loi du 24 juillet 1966, 593 du code de procedure penale, defaut de reponse aux conclusions d'appel visees par le president, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a disqualifie le delit d'abus de biens et de credit reproche a alexandre X... en abus de pouvoirs, delit dont son fils, jean-vincent X..., a ete declare complice et dont il a recele partie du produit ;

" aux motifs qu'alexandre X..., l'un des gerants de la banque, charge des operations de bourse, a sollicite des fonds de divers clients de la banque en vue de la realisation d'operations de bourse immobilieres, qu'il profitait de l'impact sur la clientele de la banque, de sa notoriete professionnelle et de ses fonctions et prerogatives de gerant pour obtenir l'adhesion de ses interlocuteurs, que c'est d'ailleurs en cette qualite et au siege de la banque qu'il les recevait et leur delivrait un recu signe de lui portant l'adresse et le numero de telephone de la banque, que plusieurs clients de la banque lui ont remis des fonds, par cheques ou en especes, apres retrait de leur propre compte a la banque, que les clients ne pouvaient se meprendre sur le caractere personnel et parallele des operations auxquelles ils procedaient, qu'a raison meme du lieu ou les interesses se rencontraient et de l'importance des sommes en jeu, la banque risquait, le cas echeant, d'etre appelee a se substituer a alexandre X... en cas de defaillance de sa part ;

" alors que le delit d'abus de biens sociaux est constitue lorsque le mandataire social a fait, des biens de la societe, un usage contraire a l'interet de cette derniere, dans un interet personnel et de mauvaise foi, que les biens sociaux comprennent tous les elements de l'actif social, corporels et incorporels ;

" alors d'une part qu'en l'espece il resulte des enonciations memes de l'arret attaque qu'alexandre X... a profite de ses fonctions et des moyens qu'elles lui conferaient (bureau au siege de la banque, contacts avec la clientele, credit de la societe) pour detourner a son profit la clientele de la banque et les benefices qui pouvaient en etre tires ;

" alors d'autre part que vainement la cour a invoque le caractere visiblement personnel du gerant et clandestin des operations qu'il traitait, que sur le premier point la cour a elle-meme constate que certains clients ont ete trompes, qu'en outre ce qui importe ce n'est pas que les clients aient ete abuses, c'est qu'ils aient ete detournes au profit du gerant et que certains aient meme enleve leurs fonds de la banque pour les confier a ce dernier, que sur le second point les conclusions a tort delaissees faisaient valoir que les sommes remises par cheques l'etaient ostensiblement et qu'en outre la banque avait la possibilite de faire des operations sur bons de caisse anonymes, qu'il faut ajouter que le fait que certains clients ont effectivement enleve leurs fonds de la banque pour les confier au gerant montre la realite de la concurrence exercee et qu'en tout etat de cause, il incombait au gerant d'un etablissement bancaire d'orienter les clients de la banque vers des operations que celle-ci pouvait realiser ;

" alors qu'en definitive, il y a bien eu abus de biens et du credit de la societe et que la disqualification operee par la cour et qui l'a amenee a denier le prejudice materiel subi par les demandeurs n'est pas justifiee " ;

Attendu qu'il appert de l'arret attaque et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que la societe alexandre X..., devenue la compagnie parisienne de banque, etait une societe en commandite par actions, dont alexandre X..., son fils, jean-vincent X..., ludovic Y... et pierre Z... etaient les gerants ;

Qu'elle etait inscrite sur la liste des banques et connue sous la denomination de banque saint-phalle ;

Attendu que, pour declarer alexandre X... coupable d'abus des pouvoirs qu'il possedait et jean-vincent X... coupable de complicite des delits commis par son pere et de recel d'une partie des fonds provenant de ces delits, l'arret enonce, d'une part, qu'alexandre X..., de 1969 a 1972, a incite un certain nombre de clients de la banque a retirer les fonds qu'ils y avaient en depot et a les lui confier personnellement afin d'en assurer le placement dans des conditions leur procurant un rapport exempt de retenues et de declarations fiscales, et qu'en agissant ainsi, le prevenu a fait courir a la banque le risque " d'etre appelee a se substituer a lui, en cas de defaillance de sa part " et celui d'encourir les sanctions de la commission de controle des banques ;

D'autre part, que jean-vincent X... a aide et assiste son pere avec connaissance, en faisant transiter les fonds par son compte courant et en a personnellement beneficie a hauteur de 630 000 f ;

Attendu qu'en cet etat, la cour d'appel qui a, comme elle avait le devoir de le faire au resultat des debats contradictoires, disqualifie les delits d'abus des biens et du credit de la societe X... ainsi que de complicite et de recel, vises a la prevention, respectivement, contre alexandre et jean-vincent X..., en delits d'abus des pouvoirs detenus par le gerant et de complicite et recel de ces delits, a donne une base legale a cette decision, que les parties civiles ne sauraient etre admises a critiquer ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli. Par ces motifs :

Casse et annule l'arret de la cour d'appel de paris du 17 fevrier 1978, mais seulement en ce que, statuant sur les interets civils, ledit arret a omis de statuer sur les conclusions des parties civiles relatives aux agissements de jean-vincent X... a l'egard de A... et en ce que, statuant sur la charge des depens, il a omis de statuer sur la demande des parties civiles, et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcee :

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'amiens.

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