Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-06-1977, n° 76-70305, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 3, 15-06-1977, n° 76-70305, publié au bulletin, Cassation

A9841AGL

Référence

Cass. civ. 3, 15-06-1977, n° 76-70305, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013374-cass-civ-3-15061977-n-7670305-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le moyen unique : vu l'article 11, alinea 2, de l'ordonnance du 23 octobre 1958 ;

Attendu que les indemnites allouees ne peuvent exceder l'integralite du prejudice direct, materiel et certain cause par l'expropriation ;

Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque qu'en vertu d'une autorisation de voirie , qui leur avait ete accordee le 20 novembre 1969 a titre precaire et revocable, etait venue a expiration le 31 decembre 1971 et n'avait pas ete renouvelee, les epoux X... exploitaient, sur un terrain qui leur appartenait et qui a ete exproprie par ordonnance du 26 juin 1974, une "station-service" raccordee a la ... ;

Attendu que l'arret attaque leur a alloue une indemnite representant la valeur de leur fonds de commerce, aux motifs que toutes les installations de la "station-service" etaient placees en dehors du domaine public, que, proprietaires riverains de la route nationale, ils avaient un droit d'acces sur celle-ci, que les autorisations qui leur avaient ete donnees n'avaient d'autre effet que de leur conferer des aisances supplementaires conformes a la reglementation du domaine public routier et qu'a la date de l'ordonnance d'expropriation, le fonds existait et etait exploite ;

Attendu qu'en statuant de la sorte, alors qu'a la date de l'ordonnance d'expropriation, a laquelle doit etre appreciee la consistance du bien exproprie, les epoux X... n'etaient plus titulaires d'un droit juridiquement protege et qu'ainsi, la disparition de leur fonds de commerce ne se rattachait pas directement a l'expropriation intervenue posterieurement, meme si les installations de ce fonds se trouvaient placees en dehors du domaine public, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 10 fevrier 1976 par la cour d'appel d'aix-en-provence (chambre des expropriations) ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimes.

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