Jurisprudence : Cass. soc., 08-06-1977, n° 75-13.681, REJET

Cass. soc., 08-06-1977, n° 75-13.681, REJET

A1636AB9

Référence

Cass. soc., 08-06-1977, n° 75-13.681, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013366-cass-soc-08061977-n-7513681-rejet
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu que lesclous president du comite d'etablissement de la societe pechiney a saint-jean-de-maurienne fait grief a l'arret attaque d'avoir refuse de declarer nulles deux deliberations prises par le comite d'etablissement pour allouer un secours exceptionnel a certaines familles de Z... en difficultes a la suite de la greve de mai-juin 1968, aux motifs que ces deliberations n'avaient pas eu pour effet d'avantager les Y... au detriment des non-grevistes etant donne que ce secours etait destine a aider les seules familles A... dans le besoin, a la suite de la greve deja terminee depuis plusieurs mois et non toutes les familles de Y..., et que les modalites d'application des deliberations avaient donne aux sommes distribuees un caractere de secours plus accentue par des versements a des Z... ayant subi des pertes de salaires pour cause de maladies, alors que, d'une part, l'attribution de secours destines a aider les familles A... dans le besoin a la suite de la greve n'entrait pas dans l'objet des oeuvres sociales dont le comite d'etablissement avait la charge et qui devaient etre instituees en faveur des salaries sans aucune distinction entre eux, alors que, d'autre part, en recherchant les conditions dans lesquelles les secours avaient ete effectivement attribues, les juges ont meconnu l'objet de la demande qui tendait uniquement a l'annulation comme illegales, des deliberations prises en dehors de la competence du comite d'etablissement ;

Mais attendu que les juges du fond ont constate qu'une premiere deliberation du comite d'etablissement de l'usine pechiney a saint-jean-de-maurienne, en date du 18 octobre 1968, avait pose le principe de l'attribution d'un secours exceptionnel aux familles en difficultes du fait des greves de juin 1968 ;

Qu'une seconde deliberation avait fixe le montant global de la somme a distribuer ;

Que les proces-verbaux mentionnaient que les secours devaient etre verses compte tenu des salaires payes et des besoins familiaux, que les modalites de la repartition avaient ete individualisees selon les criteres : pertes subies en 1968, situation sociale et familiale de chaque agent ;

Que certains n'avaient rien recu en raison de leur situation et de leurs ressources suffisantes, que des Z... malades en avaient aussi beneficie ;

Que lesclous avait saisi les tribunaux d'une contestation le 19 fevrier 1970, a une epoque ou les deliberations avaient ete executees ;

Que les juges d'appel ont observe que le comite d'etablissement, en instituant ce secours etait reste dans les limites de ses attributions ;

Qu'il n'avait pas ete decide d'avantager les Y... au detriment des non-grevistes ;

Que la greve etait terminee depuis quatre mois, que les secours etaient destines a aider les seules familles X... le besoin et non a compenser systematiquement les pertes de salaire des y... ;

Que de ces constatations et observations, les juges du fond qui n'ont pas meconnu l'objet de la demande ont pu deduire que les deliberations avaient institue un secours aux Z... necessiteux et a leurs familles en difficultes du fait des evenements de mai 1968, sans distinctions entre les Z... grevistes ou non dans l'entreprise ;

Que c'etait une oeuvre sociale non discriminatoire et que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 20 mai 1975 par la cour d'appel de chambery.

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