Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-06-1977, n° 76-13.199, REJET

Cass. civ. 3, 02-06-1977, n° 76-13.199, REJET

A7212AG9

Référence

Cass. civ. 3, 02-06-1977, n° 76-13.199, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013361-cass-civ-3-02061977-n-7613199-rejet
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur les deux moyens reunis : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que dame veuve Y..., locataire d'un terrain et de locaux a usage de "camping-caravaning" en vertu d'un bail comportant une clause d'echelle mobile, a fait opposition au commandement que lui a X... jullien, bailleur, a l'effet d'obtenir paiement de la majoration de loyer resultant de l'application de cette clause ;

Attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir deboute dame veuve Y... de cette opposition alors, selon le pourvoi, que, "la clause litigieuse constituant une renonciation du preneur au droit de revision triennale du prix du loyer, cette renonciation, concomitante a la convention et anterieure a la naissance du droit, etait nulle, d'une nullite d'ordre public" et que la cour d'appel a omis de repondre aux conclusions par lesquelles veuve y... "avait fait valoir que la clause litigieuse n'avait d'autre objet que de faire fraude a la loi sur la propriete commerciale" ;

Qu'il est encore soutenu que "lorsque le bail est assorti d'une clause d'echelle mobile, la revision du prix du loyer ne peut etre demandee que lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve modifie de plus du quart par rapport au prix precedemment fixe, qu'ainsi, si la loi a fixe le seuil a partir duquel une demande en revision est possible, elle n'a pas accorde au cocontractant beneficiaire de ces dispositions le droit de pretendre a la perception automatique d'un loyer majore" ;

Et que, dans des conclusions demeurees sans reponse, veuve y... "avait fait valoir que la loi sur la propriete commerciale tendait a stabiliser le prix des loyers commerciaux et a restreindre les possibilites du bailleur d'augmenter librement le prix du bail ;

Que, des lors, l'application d'une clause d'indexation etait subordonnee aux reserves edictees par la loi" ;

Mais attendu , d'abord, qu'apres avoir declare a bon droit que l'article 28 du decret du 30 septembre 1953, en instituant une faculte de revision speciale, s'ajoutant et derogeant a celle de l'article 27 pour le cas ou le bail est assorti d'une clause d'echelle mobile, "admet necessairement la validite de principe de pareille clause" , l'arret attaque, se referant aux conclusions de dame Y..., dont la denaturation n'est pas alleguee, retient que ladite dame "ne conteste d'ailleurs pas" cette "validite de principe" ;

Attendu, ensuite, qu'apres avoir releve qu'aucune des parties n'a entendu exercer l'un des droits de revision institues par les articles 27 et 28 du decret du 30 septembre 1953, qu'en particulier dame Y... s'est abstenue de toute production susceptible de conduire a un plafonnement par application de l'indice officiel du cout de la construction et qu'elle n'a pas davantage fait allusion a un exercice eventuel par elle du droit de solliciter l'adaptation judiciaire prevue a l'article 28, l'arret retient que la variation de l'indice de reference ne fait, au surplus, l'objet d'aucune contestation et s'avere, meme verifiee par la production des decisions administratives adequates ;

Que, par ces motifs, qui repondent aux conclusions pretendument delaissees, la cour d'appel a legalement justifie sa decision ;

D'ou il suit que les moyens ne peuvent etre accueillis ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 5 avril 1976 par la cour d'appel de montpellier.

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