Jurisprudence : Cass. soc., 26-05-1976, n° 75-40472, publié au bulletin, REJET

Cass. soc., 26-05-1976, n° 75-40472, publié au bulletin, REJET

A1528AB9

Référence

Cass. soc., 26-05-1976, n° 75-40472, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013139-cass-soc-26051976-n-7540472-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 23, alinea 8, du livre 1er du code du travail, alors en vigueur, de l'article 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut de motifs et manque de base legale ;

Attendu qu'il resulte des constatations de l'arret attaque que pliner etait entre le 3 mars 1952 au service de la societe nouvelle des anciens etablissements verdier-dufour (snvd), et etait devenu chef de service commercial ;

Qu'apres creation par elle d'une filiale, la societe anonyme cellulose de recuperation verdier-dufour, (cerec) et transfert d'une partie des activites de la premiere societe a la seconde, pliner a cesse ses fonctions aupres de la snvd et est entre au service de cerec ;

Que, par lettre du 28 d decembre 1969, la nouvelle societe confirmait a pliner, qui devait quitter la sndv le 31 decenbre 1969, qu'il etait engage par elle suivant les nouvelles modalites comprenant notamment une clause de non-concurrence ;

Que, par lettre du 11 octobre 1971, pliner etait licencie par son nouvel employeur ;

Que la societe cerec reproche a l'arret attaque d'avoir alloue a pliner une indemnite de licenciement tenant compte de son anciennete au service de la snvd, anterieurement au 1er janvier 1970, alors qu'elle ne pouvait etre consideree comme le successeur de cette societe, qu'un delai s'est ecoule entre la cessation de l'exploitation de la premiere societe et la creation de la seconde, que pliner avait termine ses activites aupres de la snvd et etait entre a son propre service apres formation d'un nouveau contrat de travail, que les deux societes avaient des activites concurrentielles sur certains points et qu'il n'a pas ete constate que le passif et l'actif de la premiere aient ete repris par la seconde ;

Mais attendu que les juges du fond ont releve que la snvd avait transfere partie de son activite (industrie et commerce de vieux papiers pour la papeterie) a la societe cerec cree en decembre 1969 et que pliner avait cesse son travail aupres de la premiere de ces firmes fin decembre 1969, sans recevoir aucune indemnite de rupture, pour occuper le meme emploi commercial aupres de cerec qu'il avait eu precedemment a la snvd ;

Qu'en application de l'article 23, alinea 8, du livre 1er du code travail, alors en vigueur, destine a assurer la stabilite des emplois des salaries, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel quel que soit le lien de droit ou l'absence de lien entre les deux entreprises et quelque soit le sort de l'actif et du passif de la premiere entreprise;

Que le fait que de nouvelles conditions contractuelles aient ete partiellement convenues avec le second employeur ne prive nullement ces prescriptions d'effet en ce qui concerne l'anciennete totale du salarie ;

Qu'en consequence, pliner, licencie par cerec, etait en droit de demander a celle-ci le paiement de l'indemnite de licenciement calculee en tenant compte de son anciennete totale dans l'entreprise ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de l'article 23 du livre 1er du code du travail et de l'article 102 du decret du 20 juillet 1972 pour defaut de motifs et manque de base legale : attendu qu'il est encore reproche a l'arret attaque d'avoir estime que le licenciement d e pliner par cerec etait intervenu dans des conditions abusives parce qu'il avait reclame qu'un bureau soit mis a sa disposition, que la societe ne justifiait d'aucun motif de congediement et que son intention de nuire se deduisait du fait qu'elle avait exige l'application de la clause de non-concurrence, sachant qu'elle mettait ainsi le salarie dans l'impossibilite de se reembaucher, alors que l'exigence d'un bureau par pliner n'etait pas conforme aux termes des conventions intervenues, ce dernier ayant toujours exerce ses fonctions a son domicile et que le rappel de la clause de non-concurrence n'avait rien d'anormal ;

Mais attendu que les juges du fond ont releve que l'employeur, qui n'avait indique aucun motif dans sa lettre de licenciement, s'etait contente d'expliquer sa decision, d'une gravite particuliere en raison de l'existence d'une clause etendue non-concurrence, en soutenant que le salarie n'effectuait aucun travail, sans fournir aucun exemple d'une carence quelconque de sa part ;

Qu'ils ont constate que le licenciement avait ete decide, en realite, a la suite et en reponse a une demande de pliner qui reclamait des instructions precises et l'attribution d'un local pour l'exercice normal de ses fonctions et ecarte comme non demontree l'affirmation de la societe cerec relative a l'existence d'une convention suivant laquelle pliner devait exercer ses fonctions a domicile ;

D'ou il suit que les juges du fond ont pu, sans encourir le reproche du moyen, decider que le contrat de travail de pliner avait ete rompu de maniere abusive pour eluder une reclamation justifiee de sa part ;

Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1134, 1382 du code civil et 102 du decret du 20 juillet 1972, pour defaut de motifs et manque de base legale : attendu qu'il est enfin reproche a l'arret attaque d'une part, d'avoir annule une clause de non-concurrence interdisant a pliner d'entrer au service d'une entreprise concurrente, pendant deux ans sur la totalite du territoire metropolitain, alors que cette clause, limitee dans le temps et dans l'espace, devait etre declaree licite et d'autre part, d'avoir rejete l'application de la clause meme pour interdire a l'interesse de se mettre au service d'une societe concurrente exercant son activite dans le meme secteur geographique que la societe cerec ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont releve que la clause de non-concurrence litigieuse interdisait a pliner tout travail dans sa branche d'activite tres particuliere concernant le commerce des vieux papiers, pendant deux annees sur tout le territoire national et l'obligeait a s'expatrier pour tirer de sa specialite des moyens d'existence ;

Qu'ils pouvaient deduire de ces constatations que la clause devait etre annulee comme portant atteinte a la liberte du travail du salarie a qui elle faisait perdre le benefice de l'experience professionnelle acquise de 1952 a 1971 ;

Attendu, d'autre part, que la societe cerec n'a pas fait valoir devant les juges d'appel que pliner s'etait mis, apres la rupture de son contrat, au service d'une societe concurrente exercant son activite dans le meme secteur geographique qu'elle-meme ;

Que pliner avait, au contraire, soutenu qu'il remplissait aupres de son nouvel employeur, la societe sollaz, les fonctions de chef de service d'exportations travaillant avec des firmes situees hors du territoire metropolitain, ce qui n'entrait pas dans les previsions de la clause de non-concurrence ;

Que le moyen nouveau, melange de fait et de droit, ne peut etre souleve pour la premiere fois devant la cour de cassation ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 18 fevrier 1975 par la cour d'appel de paris ;

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