Jurisprudence : Cass. crim., 16-04-1975, n° 74-92.160, Cassation partielle Cassation

Cass. crim., 16-04-1975, n° 74-92.160, Cassation partielle Cassation

A9759AGK

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Cass. crim., 16-04-1975, n° 74-92.160, Cassation partielle Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012944-cass-crim-16041975-n-7492160-cassation-partielle-cassation
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Cassation partielle sur le pourvoi forme contre un arret de la cour d'appel de paris, 12e chambre, en date du 30 mai 1974, par x... (edouard), syndic de la liquidation des biens de y... (andre) declare civilement responsable de z... (jean-louis) condamne pour homicide et blessures involontaires. La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1156 et 1384, alinea 5, du code civil, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a considere que le demandeur avait ete, a juste titre, declare civilement responsable du prevenu Z..., par le jugement entrepris ;

" aux motifs que le demandeur, en precisant devant le tribunal et devant la cour que Z... lui avait pris son camion en location, et avait agi dans le cadre de sa profession de transporteur, faisait etat d'un systeme juridique d'une telle complexite qu'il etait hautement improbable qu'il soit venu a l'esprit des parties, et que la cour d'appel trouvait dans la cause des elements d'appreciation suffisants pour dire qu'au moment des faits, Z... agissait en qualite de prepose occasionnel de y... ;

"alors que, d'une part, l'arret attaque, pour rejeter l'existence de la convention invoquee par les demandeurs, s'est fonde sur des motifs dubitatifs et hypothetiques equivalents a un defaut de motifs ;

" alors que, d'autre part, les juges d'appel ne pouvaient affirmer que Z... avait agi en qualite de prepose occasionnel du demandeur, sans constater l'existence d'un lien de subordination impliquant que le demandeur aurait ete en droit et en mesure de donner a Z... des ordres ou des instructions sur la maniere de remplir ses fonctions, et alors qu'a defaut de la constatation de cette autorite et de cette subordination correlatives, il ne saurait y avoir de commettant et de prepose au sens de la loi ";

Vu lesdits articles ;

Attendu que le lien de subordination d'ou decoule la responsabilite du commettant procede essentiellement du droit du commettant de faire acte d'autorite en donnant au prepose des ordres ou des instructions sur la maniere de remplir a titre temporaire ou permanent, avec ou sans remuneration, meme en l'absence de tout louage de service, l'emploi qui lui est confie pour un temps et un objet determines ;

Attendu qu'il appert de l'arret attaque que Y..., grossiste producteur de fruits dans le lot-et-garonne, expediait ses produits dans les marches et notamment a rungis soit par son propre camion conduit par un de ses employes, soit par Z..., transporteur ;

Que le 17 octobre 1969 Y... s'etait adresse a Z... pour une livraison a rungis, mais que celui-ci ne disposant pas d'un vehicule en etat de marche ou d'une capacite suffisante, le transport a ete effectue a l'aide d'un camion appartenant a Y... dont Z... assurait la conduite ;

Que c'est au cours de ce voyage que s'est produit l'accident dont Z... a ete declare responsable ;

Attendu que, pour declarer Y..., X... etant pris en qualite de syndic de la liquidation des biens de celui-ci, civilement responsable de Z..., les juges, apres avoir fait etat de " la complexite du systeme juridique allegue par y... " qui soutenait que Z... avait pris le camion en location et " avait agi dans le cadre de sa profession de transporteur " se bornent a enoncer que y... " n'apporte ni n'offre de rapporter aucune preuve a l'appui de sa these ", qu'il est "peu normal " qu'il ait paye a Z... une somme de 500 francs en especes et non par un cheque, qu'il a remis a ce dernier l'attestation d'assurances, qu'entendu apres l'accident Z... avait declare qu'il etait chauffeur, et enfin que Y... n'a " semble-t-il " jamais cherche a mettre Z... en cause pour les dommages subis par le camion ;

Que l'arret enonce pour conclure que " la cour trouve dans la cause des elements d'appreciation suffisants pour dire qu'au moment des faits Z... agissait en qualite de prepose occasionnel de Y... qui a ete, a juste titre, declare responsable du prevenu ";

Attendu qu'en cet etat la cour d'appel n'a pas justifie sa decision ;

Qu'en effet, il ne resulte pas des enonciations de l'arret qu'ait existe entre Y... et Z... un lien de subordination qui, placant le second sous l'autorite du premier, etablirait le rapport de commettant a propose necessaire pour engendrer la responsabilite edictee par l'article 1384, paragraphe 5, du code civil ;

Que la responsabilite civile du commettant ne peut resulter que de la constatation expresse d'un etat de subordination que la partie poursuivante a la charge d'etablir ;

D'ou il suit que le moyen doit etre accueilli et que la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret de la cour d'appel de paris, en date du 30 mai 1974, en ce qu'il a declare X... es qualites de syndic de la liquidation des biens de Y... civilement responsable de Z..., toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcee : renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'orleans

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