Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-10-1974, n° 73-12.175, REJET

Cass. civ. 3, 16-10-1974, n° 73-12.175, REJET

A6996AG9

Référence

Cass. civ. 3, 16-10-1974, n° 73-12.175, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012845-cass-civ-3-16101974-n-7312175-rejet
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Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., preneurs à bail commercial de locaux à usage de teinturerie et d'habitation dépendant d'un immeuble, propriété de Mayrinhac, font grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, qui fixe le loyer annuel du bail renouvelé, d'avoir dénaturé les termes du débat en opérant d'office une dissociation que ni l'expert ni les parties n'avaient envisagée entre une partie commerciale et une partie affectée à l'habitation des lieux loués ; Mais attendu que les juges d'appel étaient libres d'adopter le mode de calcul qui leur paraissait le meilleur ; que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, ils n'ont pas dénaturé les termes du débat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 janvier 1973 par la Cour d

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