Jurisprudence : Chbre mixte, 21-06-1974, n° 71-91.225, Cassation

Chbre mixte, 21-06-1974, n° 71-91.225, Cassation

A6851AGT

Référence

Chbre mixte, 21-06-1974, n° 71-91.225, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012817-chbre-mixte-21061974-n-7191225-cassation
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Sur les deux moyens reunis :

Vu les articles l. 412-15, l. 420-22, l. 436-1, l. 461-2, l. 462-1, l. 463-1 du code du travail, 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procedure penale;

Attendu que les dispositions legislatives soumettant a l'assentiment prealable du comite d'entreprise ou a la decision conforme de l'inspecteur du travail le licenciement des salaries legalement investis de fonctions representatives, ont institue, au profit de tels salaries et dans l'interet de l'ensemble des travailleurs qu'ils representent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite a l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la resiliation du contrat de travail;

Attendu qu'il appert de l'arret attaque que l'employeur epry, qui aurait du demander des autorisations de licenciement au comite d'entreprise ou a l'inspecteur du travail, a engage devant la juridiction prud'homale des actions tendant a la resiliation judiciaire des contrats de travail le liant a dix salaries auxquels il reprochait des fautes commises pendant une greve et qui etaient soit membres du comite d'etablissement, soit delegues du personnel, soit encore delegues syndicaux;

Attendu qu'epry etant prevenu en raison de ces faits des delits d'entrave respectivement prevus par les articles 24 de l'ordonnance du 22 fevrier 1945, 18 de la loi du 16 avril 1946 et 15 de la loi du 27 decembre 1968, textes alors en vigueur, l'arret declare ces infractions non etablies au motif que l'interesse s'est borne a exercer un droit prevu par le code, et condamne en revanche les demandeurs a des reparations civiles en raison de la temerite de leur action;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a meconnu le sens et la portee des articles precites;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arret rendu le 22 avril 1971, entre les parties, par la cour d'appel de nimes (chambre correctionnelle);

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de lyon.

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