Jurisprudence : Cass. civ. 3, 24-04-1974, n° 72-14.788, Cassation

Cass. civ. 3, 24-04-1974, n° 72-14.788, Cassation

A6967AG7

Référence

Cass. civ. 3, 24-04-1974, n° 72-14.788, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012775-cass-civ-3-24041974-n-7214788-cassation
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Sur le moyen unique : vu les articles 1134,1709,1714 du code civil et 102 du decret du 20 juillet 1972 attendu qu'il ressort des enonciations de l'arret confirmatif attaque que les consorts X... proprietaires d'un immeuble sis a grenoble l'ont, par acte de 1953, donne a bail a Y... a usage de commerce et d'habitation ;

Que le preneur a cede son droit au bail a Z... auquel les proprietaires ont consenti, le 15 juin 1955, un nouveau bail comportant l'interdiction de sous-louer sans l'accord des bailleurs ;

Que Z... a laisse a Y... la jouissance de l'appartement situe au second etage ;

Qu'une ordonnance d'expropriation est intervenue ;

Que le 15 janvier 1971 a ete fixee l'indemnite totale d'eviction due par l'autorite expropriante, dont 5701,40 francs representant la part. Affectee a l'appartement du second etage ;

Que Y... a assigne Z... en paiement de cette somme ;

Attendu que pour refuser a Y... la qualite de sous-locataire qu'il revendiquait, l'arret attaque retient qu'il ne pouvait a la fois ceder son droit au bail sur l'ensemble de l'immeuble moyennant paiement et en meme temps pretendre conserver des droits sur le second etage dont le droit au bail a ete cede dans les memes conditions et que l'article 21 du decret du 30 septembre 1953 est applicable puisque la location est du 15 juin 1955, qu'en consequence l'intervention du bailleur a l'acte etant obligatoire et cela n'ayant pas ete fait, puisqu'il n'y a meme aucun acte, il ne peut dans ces conditions, toute sous-location etant interdite, y avoir qu'occupation precaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que Y... n'alleguait nullement avoir conserve de son ancien bail des droits locatifs sur le second etage mais soutenait que le cessionnaire de son bail commercial lui avait consenti, pour le logement de sa famille, une sous-location qui durait depuis quelques annees, moyennant un loyer, et que, d'autre part, la sous-location constitue un contrat distinct du bail principal et obeit a des regles qui lui sont propres, independantes des rapports juridiques unissant le proprietaire de l'immeuble au locataire principal, la cour d'appel n'a pas legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties, le 2 octobre 1972, par la cour d'appel de grenoble ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de lyon

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