Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-11-1973, n° 72-13043, publié au bulletin, REJET

Cass. civ. 3, 14-11-1973, n° 72-13043, publié au bulletin, REJET

A6933AGU

Référence

Cass. civ. 3, 14-11-1973, n° 72-13043, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012689-cass-civ-3-14111973-n-7213043-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique : attendu que la societe anonyme de banque "credit du nord" fait grief a l arret attaque d avoir decide que la location qui lui avait ete consentie par dame X... et a laquelle avait mis fin lefevre, lorsqu il avait acquis l immeuble, ne beneficiait pas de la protection accordee par le statut des baux commerciaux, aux motifs qu il s agirait d une convention doccupation precaire et, de toutes facons, d un local accessoire, alors, selon le pourvoi, que, d autre part, n est pas un local accessoire celui qui est ouvert toute l annee, meme de maniere intermittente, a toute une clientele et ou se trouvent effectuees des operations commerciales par une societe commerciale inscrite au registre du commerce, et que, d autre part, la cour d appel a denature la convention en cause qui constituait manifestement, a la date ou elle a ete passee et quelles que soient ses modalites, notamment de duree et de denonciation, un contrat affectant des locaux a l exercice d un commerce au profit d une societe commerciale qui les mettait toute l annee a la disposition de sa clientele locale et qui beneficiait donc de la "propriete commerciale" ;

Mais attendu, d abord, qu il resulte des constatations des juges du fond que, par contrat des 1er et 8 septembre 1950, la demoiselle X..., proprietaire de l immeuble, a mis a la disposition du credit du nord deux pieces les jours de marche et de foire et qu en dehors de l ouverture hebdomadaire du bureau de banque, ces pieces demeuraient a la disposition de demoiselle X..., dont elles constituaient partie du domicile personnel ;

Qu en raison meme de l intermittence de la jouissance des lieux accordee au credit du nord, la cour d appel n a pas denature le contrat de 1950 en decidant qu il s agissait d une convention d occupation precaire qui n entrait pas dans le champ d application du decret du 30 septembre 1953 ;

Qu en outre les motifs justement critiques par la premiere branche du pourvoi, et retenant que les lieux loues ne sont que des locaux accessoires, sont surabondants ;

Qu ainsi le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l arret rendu le 28 janvier 1972 par la cour d appel de rouen.

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