Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-12-1972, n° 71-13.240, Cassation

Cass. civ. 3, 06-12-1972, n° 71-13.240, Cassation

A6818AGM

Référence

Cass. civ. 3, 06-12-1972, n° 71-13.240, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012522-cass-civ-3-06121972-n-7113240-cassation
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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : vu l'article 22 du decret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte le droit du sous-locataire au renouvellement d'un bail commercial s'exerce contre le locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-meme du proprietaire ;

Qu'en cas seulement s'insuffisance de ces droits, le sous-locataire peut agir directement contre le bailleur principal ;

Attendu que l'arret attaque constate que bail et sous-bail venaient a expiration le 31 mai 1968, et que le bail principal avait ete renouvele des le 14 mai 1968 ;

Qu'en decidant que le sous-locataire avait droit au renouvellement de son bail par le proprietaire directement, et que lui etait inopposable le renouvellement du bail principal, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule l'arret rendu le 20 novembre 1970 entre les parties par la cour d'appel de douai ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de reims

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