Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-03-1972, n° 71-10.482, Cassation

Cass. civ. 3, 15-03-1972, n° 71-10.482, Cassation

A6771AGU

Référence

Cass. civ. 3, 15-03-1972, n° 71-10.482, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012408-cass-civ-3-15031972-n-7110482-cassation
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Sur le moyen unique : vu les articles 1737 et 1738 du code civil et l'article 3-2° du decret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, lorsque les parties ont entendu deroger aux dispositions dudit decret en concluant un bail d'une duree inferieure ou egale a deux ans, le benefice de la legislation sur les baux commerciaux ne peut etre accorde au locataire que s'il reste et est laisse en possession a l'expiration du bail ;

Attendu qu'il ressort des enonciations de l'arret attaque que X... etait locataire commercial d'Y..., en vertu d'un bail ecrit d'un an expirant le 30 novembre 1966 ;

Qu'avant cette date, le bailleur lui a demande sans succes de proceder a l'etat des lieux et a l'inventaire prevus en fin de bail ;

Qu'Y... a ensuite saisi, a deux reprises, le juge des referes pour obtenir l'expulsion du locataire, et lui a delivre, les 23 janvier 1967 et 29 septembre 1967, deux conges, en precisant qu'il contestait son droit au renouvellement ;

Attendu que l'arret attaque, pour declarer le bail renouvele pour neuf ans, retient que le bailleur, pour empecher ce renouvellement, n'avait que la possibilite d'adresser un conge regulier a son locataire pour la date d'expiration du contrat ;

Attendu qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'en vertu de l'article 1737 du code civil le bail ecrit cessait de plein droit a l'expiration du terme fixe et qu'il n'etait pas necessaire de donner conge, sans relever aucune circonstance de nature a etablir le consentement, au moins tacite, du bailleur a la reconduction du bail, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 27 octobre 1970, par la cour d'appel d'aix-en-provence ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de montpellier.

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