Jurisprudence : Cass. civ. 3, 08-02-1972, n° 70-13359, publié au bulletin, Cassation partielle REJET Cassation

Cass. civ. 3, 08-02-1972, n° 70-13359, publié au bulletin, Cassation partielle REJET Cassation

A9725AGB

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Cass. civ. 3, 08-02-1972, n° 70-13359, publié au bulletin, Cassation partielle REJET Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012373-cass-civ-3-08021972-n-7013359-publie-au-bulletin-cassation-partielle-rejet-cassation
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : attendu que X..., acquereur d'herbeprovenant d'un domaine rural appartenant a demoiselle Y..., fait grief a l'arret confirmatif attaque, qui l'a deboute de sa demande en remboursement des impenses par lui effectuees sur ce domaine, d'avoir denature les termes du litige, la demande dont la cour d'appel etait saisie ayant pour fondement, non l'article 847 du code rural, mais l'enrichissement sans cause, et de n'avoir pas recherche si, en fait, l'enrichissement du vendeur etait normal ou etait prevu par la loi ;

Mais attendu qu'apres avoir releve que X... avait effectue des travaux dans une grange ou il remisait son materiel de culture et qu'il pretend avoir debroussaille le terrain mais pour pouvoir tirer profit de l'exploitation, la cour d'appel a estime a bon droit, et sans denaturer les termes du litige, que les conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas reunies lorsque les impenses ont ete effectuees par le demandeur dans son interet, a ses risques et perils et en recueillant le profit ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen : vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'accueillant la demande reconventionnelle de demoiselle Y..., le tribunal a condamne X... a 500 francs de dommages-interets pour procedure abusive ;

Que la cour d'appel a eleve a 1000 francs le montant de cette condamnation aux motifs que X... avait fait preuve d'une mauvaise foi evidente en soutenant qu'il ne devait pas a demoiselle Y... le prix de l'herbequ'il avait recoltee en 1964, que cette mauvaise foi justifiait les dommages-interets accordes par le premier juge et que la procedure d'appel de X..., qui invoque une qualite de fermier, alors que la cour d'appel et la cour de cassation la lui ont formellement deniee, constitue une erreur equipollente au dol ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes memes de l'arret, X... avait fonde sa demande sur l'enrichissement sans cause de la demoiselle Y... du fait des travaux qu'il a executes par erreur en se croyant fermier, la cour d'appel a denature les termes clairs et precis des conclusions de X... et n'a pas legalement justifie sa decision de le condamner au paiement de dommages-interets pour procedure abusive ;

Par ces motifs : casse et annule, mais dans la limite du second moyen seulement, l'arret rendu entre les parties le 1er juin 1970 par la cour d'appel de riom ;

Remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de lyon.

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