Jurisprudence : Cass. com., 11-10-1971, n° 70-13.387, publié, REJET

Cass. com., 11-10-1971, n° 70-13.387, publié, REJET

A8358AHZ

Référence

Cass. com., 11-10-1971, n° 70-13.387, publié, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012291-cass-com-11101971-n-7013387-publie-rejet
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1970), propriétaires de la totalité des parts de la société à responsabilité limitée
Z...
et compagnie, elle-même propriétaire d'un fonds de commerce, François Z..., son épouse, née Thirion et Henri X... ont, le 15 juin 1968, donné mandat au cabinet Roux de vendre ces parts ; que le cabinet Roux leur proposa acquéreur en la personne de Y... et qu'une promesse synallagmatique de cession et d'achat des parts sociales fut établie le 9 juillet 1968 ; que, ce même jour, les seuls époux Z... s'engagèrent à verser à l'intermédiaire une somme de 37000 francs et signèrent un "bon de commission", dont une clause précisait que le Tribunal de commerce de la Seine aurait à connaître de tout litige à survenir entre les parties ; que le cabinet Roux, qui n'avait pas été réglé, assigna en payement de sa commission la société Z..., les époux Z..., X... et Y... devant le Tribunal de grande instance de Paris ; qu'une exception d'incompétence visant la clause précitée fut accueillie par ce tribunal ; mais que, par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a décidé que le litige relevait de la compétence du Tribunal de grande instance et non, comme l'avaient décidé les premiers juges de la juridiction consulaire ;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel de s'être ainsi déterminée alors que, d'autre part, la commission demandée trouvait son fondement, non dans un mandat, mais dans un contrat dit "bon de commission" qui, seul, prévoyait l'allocation d'une commission au profit du mandataire et que le mandat était relatif non à une cession de parts, mais à une vente d'ailleurs visée par le "bon de commission" qu'ainsi la Cour d'appel a transgressé les termes du litige, dénaturé les documents de la cause et entaché sa décision de motifs inopérants, et alors que, d'autre part, les parties non commerçants à un contrat mixte étant valablement assignées devant la juridiction commerciale désignée par la convention des parties pour juger de tout différend sur l'exécution du contrat, cette clause attributive de compétence est d'autant plus obligatoire pour le juge que tous les défenseurs avaient soulevé l'incompétence de la juridiction civile ;



Mais attendu, d'une part, que, sans encourir les reproches du moyen, la Cour d'appel a retenu que la compétence commerciale revendiquée par les demandeurs au pourvoi ne pouvait se justifier ni sur le fondement du "bon de commission", ni sur celui du mandat ; qu'elle a relevé, en effet, que le bon de commission n'avait pas été signé de tous les défendeurs, mais seulement des époux Z..., lesquels n'étaient ni commerçants, ni inscrits au registre du commerce, et que le mandat pour l'exécution duquel était réclamé le payement d'une commission concernait une cession de parts sociales, donc un acte civil ; que sur ce second point elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain, le mandat "de vendre une propriété ou une affaire" étant donné en termes imprécis qui nécessitaient une interprétation ; qu'elle a ajouté qu'étant seule compétente à l'égard des autres défendeurs ;



Attendu, d'autre part, que les signataires du bon de commission ayant stipulé que "de convention expresse, tout litige à survenir sera soumis à la procédure d'arbitrage devant le Tribunal de commerce de la Seine", la Cour d'appel a encore usé de son pouvoir souverain en interprétant cette disposition imprécise comme une clause compromissoire et non comme une clause attributive de compétence, dont elle n'avait pas, dès lors, à faire l'application souhaitée par le moyen ; Que celui-ci est donc dépourvu de fondement en chacune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 17 juin 1970 par la Cour d'appel de Paris ;

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