Jurisprudence : Cass. civ. 3, 30-06-1971, n° 70-10.904, Cassation

Cass. civ. 3, 30-06-1971, n° 70-10.904, Cassation

A6700AGA

Référence

Cass. civ. 3, 30-06-1971, n° 70-10.904, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012271-cass-civ-3-30061971-n-7010904-cassation
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Sur le moyen unique pris en sa premiere branche : vu l'article 30 du decret du 30 septembre 1953 modifie par le decret n° 66-12 du 3 janvier 1966, attendu que, pour debouter la societe du comptoir augeron, proprietaire de locaux a usage commercial donnes a bail a ferrand de sa demande en fixation de loyer, en cours de revision, pour la periode d'octobre 1966 a octobre 1967, l'arret attaque enonce "qu'une societe d'importance non negligeable, telle que le comptoir augeron, reclamant un loyer dans de telles conditions, ne peut, sans abus manifeste, modifier sa demande, au motif qu'elle aurait commis une erreur de droit" ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun element de nature a faire degenerer en abus le droit, que la dite societe tenait du texte susvise, de modifier en cours d'instance le chiffre de sa pretention, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxieme branche du moyen : casse et annule l'arret rendu le 22 decembre 1969, entre les parties, par la cour d'appel de caen ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans.

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