Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

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L1473AIE

Ce texte n'est plus en vigueur.
Titre Ier : De la qualité d'artisan, d'artisan d'art et du titre de maître artisan.

Article 1

En vigueur depuis le 28 septembre 2019

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan s'ils justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre chargé de l'éducation soit d'un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation d'un niveau au moins équivalent dans le métier qu'elles exercent, soit d'une expérience professionnelle dans ce métier de trois années au moins sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.

Toutefois, pour les professions dont l'exercice est réglementé, lorsque aucun diplôme ou titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles n'existe dans le métier exercé, la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.

Pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, l'attestation de capacité professionnelle mentionnée aux articles R. 4421-1 et suivants du code des transports justifie de la qualité d'artisan.

Article 2

En vigueur depuis le 5 juillet 2015

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues à l'article précédent et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art.

Article 3 bis

En vigueur depuis le 1er juillet 2017

Les conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art s'ils remplissent personnellement les conditions prévues aux articles 1er et 2.

Le titre de maître artisan est attribué aux conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 3.

Le présent article est applicable aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité.

Article 5

En vigueur depuis le 28 septembre 2019

I. - Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 1er du présent décret peuvent se faire attribuer la qualité d'artisan dans le métier qu'ils exercent dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Ils sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation dont la possession est requise pour l'exercice du métier en cause dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;
2° Ils justifient de l'exercice du métier en cause, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, assorti d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation ayant préparé le titulaire à l'exercice de la profession et obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de ce métier. Cependant l'expérience professionnelle n'est pas requise dans le cas où le titre de formation sanctionne une formation réglementée.
Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés ci-dessus doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans l'un de ces Etats.
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, il peut être demandé aux professionnels de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu. La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude. Si les professionnels refusent de s'y soumettre, la qualité d'artisan ne peut leur être attribuée.
II. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent en outre se faire attribuer la qualité d'artisan par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente s'ils ont exercé l'activité de soins esthétiques à la personne pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, et s'ils ont reçu, pour l'exercice de cette activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'un de ces Etats.
III. - Les demandes d'attribution de la qualité d'artisan sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat et de l'article 9 du présent décret, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.
En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède auprès de l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen aux vérifications prévues par le III de l'article 3-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande complète, le président attribue la qualité d'artisan, la refuse ou, dans le cas prévu au dernier alinéa du I du présent article, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, la mesure de compensation est organisée dans les conditions prévues par l'article 3-2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.
Les décisions du président de la chambre sont motivées.
En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, la qualité d'artisan est réputée acquise.

Article 5 bis

En vigueur depuis le 1er juillet 2017

Lorsqu'ils exercent un métier d'art défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er ou se faire attribuer cette qualité dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 5 ter

En vigueur depuis le 1er juillet 2017

I.-Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4, s'ils justifient :
1° Soit d'une expérience professionnelle d'au moins dix années effectives et de compétences reconnues équivalentes à celles prévues au troisième alinéa de l'article 3 ;
2° Soit d'un diplôme ou titre obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'une expérience et de compétences équivalentes à celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 3.
Dans le cas prévu au 2°, il peut être demandé aux professionnels de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 3 et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu. La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude. Si les professionnels refusent de s'y soumettre, le titre de maître artisan ne peut leur être attribué.
II.-Les demandes d'attribution du titre de maître artisan sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le candidat, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.
En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède auprès de l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen aux vérifications prévues par le III de l'article 3-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.
Le président transmet à la commission régionale des qualifications les demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de vingt jours suivant la réception de la demande complète.
La commission statue dans un délai de soixante-cinq jours à compter de la réception du dossier. Elle attribue le titre de maître artisan, le refuse ou, dans le cas prévu au troisième alinéa du I du présent article, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, le demandeur en est informé et la mesure de compensation est mise en place dans les conditions prévues par l'article 3-2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.
Les décisions de la commission sont motivées.
En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, le titre de maître artisan est réputé acquis.

Article 5 quater

En vigueur depuis le 28 septembre 2019

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application des articles 5 à 5 ter, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du III de l'article 5 et du II de l'article 5 ter, l'attribution de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.

Article 6

En vigueur depuis le 5 juillet 2015

Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'artisan, d'artisan d'art, ou du titre de maître artisan sans avoir satisfait aux obligations prévues au présent titre.

Sans préjudice des dispositions prises pour l'application du dernier alinéa de l'article 21-III de la loi susvisée, les titulaires de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Titre III : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Titre IV : Dispositions applicables à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte.
Titre IV bis : Dispositions applicables à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre V : Dispositions finales.

Article 30

En vigueur depuis le 30 mars 2006

Le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au répertoire des métiers est abrogé.

Article 31

En vigueur depuis le 30 mars 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes

Article Annexe

En vigueur depuis le 28 septembre 2019

LISTE DES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTISANAT AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LE CODE DE LA NOMENCLATURE NAF RÉV. 2.

Activités relevant de l'artisanat de l'alimentation

Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande, 10.1.

Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques, 10.2.

Transformation et conservation de fruits et légumes, 10.3 (sauf produits de la quatrième gamme).

Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales, 10.4.

Fabrication de produits laitiers, 10.5.

Travail des grains, fabrication de produits amylacés, 10.6.

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires, 10.7 (sauf terminaux de cuisson, 10.71 B).

Fabrication d'autres produits alimentaires, 10.8.

Fabrication d'aliments pour animaux, 10.9.

Fabrication d'eaux-de-vie naturelles et de spiritueux (inclus dans 11.01 Z).

Fabrication de vins effervescents (inclus dans 11.02 A).

Fabrication d'autres boissons, 11.03 à 11.07.

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, 47.22.

Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47.23).

Commerce de détail et transformation de produits à base de lait ou de fromage en magasin spécialisé, dont préparations à base de ces produits (inclus dans 47.29).

Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés (inclus dans 47.81).

Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47.81).

Commerce de détail et transformation de produits à base de lait ou de fromage sur éventaire et marché, dont préparations à base de ces produits (inclus dans 47.81).

Fabrication de plats prêts à consommer, à emporter, associée à la vente au détail (inclus dans 56.10 C).

Activités relevant de l'artisanat du bâtiment

Orpaillage (inclus dans 07.29).

Autres industries extractives, 08.

Activités de soutien aux autres industries extractives (inclus dans 09.90).

Incinération des déchets non dangereux et production de cendres et scories associés (inclus dans 38.21 Z).

Désamiantage, enlèvement des peintures à base de plomb (inclus dans 39.00).

Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, 41.2.

Génie civil, 42 (sauf promotion immobilière de lotissements fonciers viabilisés).

Travaux de construction spécialisés, 43.

Installation de systèmes d'alarme et activités associées de surveillance (inclus dans 80.20 Z).

Activités relevant de l'artisanat de fabrication

Fabrication de textiles, 13.

Fabrication de vêtements, d'articles en fourrure et d'articles à mailles, 14.

Industrie du cuir et de la chaussure, 15.

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, en vannerie et sparterie, 16 (sauf fabrication du bois d'industrie : pieux, poteaux, bois de mine...).

Industrie du papier et du carton, 17.

Imprimerie de labeur, 18.12.

Activités de prépresse, 18.13.

Reliure et activités connexes, 18.14.

Reproduction d'enregistrements, 18.2.

Production de brai et de coke de brai (inclus dans 19.10).

Agglomération de la tourbe (inclus dans 19.20).

Industrie chimique, 20.

Fabrication d'édulcorants de synthèse (inclus dans 21.10).

Fabrication d'ouates, bandes, gazes et pansements à usage médical et de substances radioactives de diagnostic (inclus dans 21.20).

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 22.

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, 23.

Métallurgie, 24.

Fabrication de produits métalliques, 25.

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 26.

Fabrication d'équipements électriques, 27.

Fabrication de machines et équipements divers, 28.

Industrie automobile, 29.

Fabrication de matériels de transport divers, 30.

Fabrication de meubles, 31.

Autres industries manufacturières, 32 (sauf fabrication de lunettes correctrices et de verres de lunetterie et de contact).

Réparation et installation de machines et d'équipements, 33.

Collecte des déchets nucléaires (inclus dans 38.12).

Traitement et élimination des déchets nucléaires radioactifs (inclus dans 38.22).

Démantèlement d'épaves, 38.31.

Récupération de déchets triés, 38.32.

Edition d'imprimés fiduciaires, imprimés commerciaux, formulaires imprimés (inclus dans 58.19).

Activités relevant de l'artisanat de service

Maréchalerie (inclus dans 01.62).

Entretien de fosses septiques (inclus dans 37.00).

Entretien et réparation de véhicules automobiles, 45.2.

Entretien et réparation de motocycles (inclus dans 45.4).

Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales en magasins spécialisés (inclus dans 47.76).

Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales sur éventaires et marchés (inclus dans 47.89).

Transports de voyageurs par taxis y compris à moto et par véhicules de remise, 49.32.

Services de déménagement, 49.42.

Transports fluviaux de fret, 50.40

Services de remorquage et d'assistance routière (inclus dans 52.21).

Contrôle technique automobile, 71.20 A.

Pose d'affiches (inclus dans 73.11).

Activités d'étalagiste (inclus dans 74.10).

Activités photographiques, 74.2 (sauf photojournalisme).

Nettoyage courant des bâtiments, 81.21.

Nettoyage industriel et autres activités de nettoyage des bâtiments dont ramonage, 81.22.

Désinfection, désinsectisation, dératisation, 81.29 A.

Autres nettoyages, 81.29 B (sauf services de voirie et de déneigement).

Services administratifs divers, 82.11 (limité aux services administratifs de bureau combinés).

Travaux à façon divers, 82.19 (limité à la duplication et l'expédition de documents et au secrétariat à façon).

Activités de conditionnement, 82.92.

Ambulances, 86.90 A.

Spectacle de marionnettes (inclus dans 90.01).

Restauration d'objets d'art (inclus dans 90.03 A).

Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication, 95.1.

Réparation de biens personnels et domestiques, 95.2.

Blanchisserie-teinturerie dont nettoyage et garde de fourrures, 96.01 (sauf libre-service).

Coiffure, 96.02 A.

Soins de beauté dont le modelage esthétique de bien-être et de confort sans finalité médicale, 96.02 B.

Embaumement, soins mortuaires, thanatopraxie (inclus dans 96.03).

Toilettage, éducation comportementaliste et pension pour animaux de compagnie (inclus dans 96.09).

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