La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Rejet du pourvoi forme par x... (louis), contre un arret de la cour d'appel de chambery, en date du 17 avril 1969, l'ayant condamne pour defaut de permis de construire a la demolition des constructions litigieuses ;
La cour, vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 103 et suivants du code de l'urbanisme, 460, 512 et 513, 567, 591 et suivants du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, violation des droits de la defense ;
En ce que l'arret attaque, apres avoir enonce que l'avocat du prevenu aurait eu la parole le dernier, ajoute que la cour a mis l'affaire en continuation pour audition de M Le directeur de l'urbanisme et que ce dernier a ete entendu en ses explications ;
Alors qu'il ne ressort pas de ces constations que le prevenu ou son avocat aurait entendu ces explications et aurait eu la faculte d'y repondre ;
Attendu qu'il appert de l'arret attaque ainsi que des pieces de la procedure que X..., bien que regulierement cite a personne, n'a pas comparu devant la cour d'appel et n'a produit aucune excuse reconnue valable ;
Qu'il n'existe d'autre part au dossier soumis a la cour de cassation aucune lettre de lui demandant a etre juge en son absence et que l'arret ne fait aucune mention d'une telle demande ;
Que le cas du prevenu rentrait des lors dans les previsions de l'article 410 du code de procedure penale tandis qu'au contraire les conditions d'application de l'article 411 alinea 2 n'etaient pas reunies ;
Que s'il en est decoule la recevabilite du pourvoi de X..., posterieur de plus de cinq jours au prononce de la decision attaquee mais forme neanmoins dans le delai prevu par l'article 568, 3°, du meme code, il s'ensuit egalement que, ni le prevenu, qui etait absent, ni son defenseur, qui n'avait pas a etre entendu, ne sauraient se plaindre de n'avoir pas eu la parole les derniers ;
Qu'ainsi le moyen doit etre ecarte ;
Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 84 et suivants, 103 du code de l'urbanisme, 8, 567, 591 et suivants du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret attaque a maintenu le demandeur dans la prevention d'infraction a la legislation sur l'urbanisme au motif qu'il etait constant qu'il aurait edifie, sans permis regulier, des baraquements auxquels, depuis temps non prescrit, il avait apporte des amenagements qui, dans le but d'y loger du personnel de l'hotel exploite par lui a megeve, avaient modifie le caractere provisoire de la construction primitive autorisee, et aux motifs, adoptes des premiers juges, que les baraquements litigieux avaient ete installes en 1961, qu'ils avaient seulement ete occupes et ameliores pour y loger du personnel hotelier de janvier a avril 1967 puis de fin decembre 1967 a mars 1968 et que cet usage renouvele interrompait la prescription triennale ;
Alors que de ces motifs qui ne precisent ni la date ni la nature des amenagements reproches, il ne resulte pas que lesdits amenagements auraient ete realises posterieurement a la date d'expiration de la prescription et que, de toute maniere, l'usage meme renouvele des baraquements etait incapable d'interrompre la prescription d'un delit non continu ;
Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 84 et suivants, 103 et suivants du code de l'urbanisme, 567, 591 et suivants du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret attaque n'a pas repondu au moyen du demandeur pris de ce que l'edification des baraquements litigieux et a plus forte raison leur amenagement interieur n'etaient pas subordonnes pour etre reguliers a la delivrance d'un permis de construire ;
Ces deux moyens etant reunis ;
Attendu que ces deux moyens tendent a critiquer les motifs et la disposition de l'arret attaque par lesquels le demandeur a ete declare coupable de l'infraction qui lui etait reprochee ;
Mais attendu que le pourvoi ayant ete expressement limite par son auteur aux reparations civiles ordonnees par l'arret, la condamnation penale est devenue definitive et ne peut plus etre attaquee ;
Qu'ainsi les moyens sont irrecevables ;
Sur le quatrieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 104 du code de l'urbanisme, 567, 591 et suivants du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret attaque, apres avoir retenu contre le demandeur une infraction au code de l'urbanisme au motif qu'il avait edifie sans permis regulier des baraquements auxquels, depuis temps non prescrit, il y avait apporte des amenagements qui dans le but d'y loger du personnel de l'hotel exploite par lui a megeve, avaient modifie le caractere provisoire de la construction primitive autorisee, a ordonne sous astreinte la demolition des constructions litigieuses ;
Alors que, des lors qu'elle reconnaissait que l'edification meme des baraquements litigieux n'etait pas punissable, soit qu'elle ait ete autorisee, soit que le delit fut prescrit, la cour d'appel ne pouvait pas ordonner la demolition desdits baraquements mais devait limiter la condamnation au retablissement des lieux dans l'etat ou ils se trouvaient avant les amenagements reproches ;
Attendu qu'il appert de l'arret attaque et du jugement qu'il confirme ainsi que du proces-verbal base des poursuites, que X... a ete autorise a edifier en 1961, pour les besoins d'un chantier en cours, plusieurs baraques provisoires sous la condition de leur enlevement lors de la fin des travaux ;
Qu'apres la fermeture du chantier, en 1967, il a sans aucune autorisation transforme ces baraquements en dortoirs, y a fait monter des murs en parpaings et y a amenage des douches, des lavabos, ainsi que le chauffage central ;
Attendu que ces agissements ayant ete a bon droit regardes comme une violation de l'article 84 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a pu considerer que le retablissement des lieux dans leur etat anterieur ne pouvait s'operer que par la demolition de l'ensemble des constructions, tant provisoires que definitives ;
Qu'en decidant ainsi, elle n'a fait qu'user du pouvoir souverain que lui donne en pareil cas l'article 104 du meme code ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l'arret est regulier en la forme : rejette le pourvoi.