Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-06-1970, n° 68-14.147, REJET

Cass. civ. 1, 02-06-1970, n° 68-14.147, REJET

A9533ATA

Référence

Cass. civ. 1, 02-06-1970, n° 68-14.147, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012069-cass-civ-1-02061970-n-6814147-rejet
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il resulte de l'arret confirmatif attaque que par acte authentique du 14 fevrier 1950, gaston X... a fait donation du domaine rural dit habitation bijou a ses neuf enfants, que pour les deux enfants mineurs obald et alex, la donation a ete acceptee par la mere qui, le 17 fevrier 1956, par acte extrajudiciaire et en meme temps que les autres donaraires, a declare y renoncer, que cinq des donataires majeurs ont renouvele leur renonciation par acte dresse les 24 avril et 15 mai 1956 par nimar, notaire, et que par jugements des 10 juin 1958 et 15 fevrier 1960, X... a fait reconnaitre la validite de la renonciation de deux autres ;

Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir refuse de declarer revoquee, pour inexecution des charges, la donation faite aux enfants obald et alex, alors que, " d'une part il appartenait aux donataires de faire toutes diligences pour exercer leurs droits et assurer leurs charges dans la propriete sans qu'il soit necessaire d'une mise en demeure ou d'une reddition de comptes qu'ils etaient tenus de provoquer, s'ils s'y croyaient fondes, et qu'ils ne pouvaient se prevaloir de leur negligence, et que, d'autre part, le notaire titulaire d'un mandat commun du donateur et des donataires, avait la faculte de reclamer a l'un ou aux autres le montant des frais et loyaux couts du contrat, de telle sorte que la clause relative a ce paiement ne constituait pas un transfert de responsabilite ;

Mais attendu que la cour d'appel a constate que, detenteur des parts indivises de ses enfants mineurs en qualite d'administrateur de leurs biens dont, a la date de la donation, il avait la jouissance legale, gaston X... ne peut invoquer de prejudice du fait du paiement des frais et loyaux couts du contrat, ni reprocher a ses enfants de lui avoir laisse le soin d'intenter une action confessoire et en dommages-interets pour sauvegarder l'integrite du domaine et de poursuivre la procedure lorsqu'ils eurent atteint l'age de la majorite des lors, qu'a defaut de leur avoir rendu les comptes qu'il leur devait, il avait, en leur absence, gere leur affaire, rien n'indiquant au surplus " qu'ils avaient eu connaissance (de ladite procedure) en temps utile " ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a legalement justifie sa decision, que le moyen n'est pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est encore reproche a l'arret attaque d'avoir declare non valable la renonciation a la donation, faite par la mere acceptante, alors qu'il resulte du dossier, dont les pieces auraient ete denaturees, que l'acte (extrajudiciaire) de renonciation a ete renouvele les 24 avril et 13 mai 1956 par acte authentique et que la renonciation a une donation constituant, non une donation mais une retractation de l'acceptation, pouvait etre valablement faite par la mere acceptante ;

Mais attendu que la renonciation a une donation doit revetir la meme forme authentique que l'acceptation qu'elle entend retracter ;

Que la renonciation a la donation litigieuse n'a pas ete, contrairement a l'affirmation du pourvoi, renouvelee par la dame X... dans l'acte authentique des 24 avril et 15 mai 1956 ;

Que, par ce seul motif, la cour d'appel a encore legalement justifie sa decision, abstraction faite des autres motifs critiques par le pourvoi, qui sont surabondants ;

Sur le troisieme moyen : attendu qu'il est enfin reproche aux juges du fond d'avoir refuse de declarer nulle, faute de cause, la donation litigieuse, alors que la cause de la donation ayant ete constituee par la volonte du donateur de gratifier tous ses enfants, la retractation de l'acceptation de certains d'entre eux etait de nature a faire disparaitre cette cause ;

Mais attendu qu'en deduisant des clauses de l'acte de la donation faite par X... a ses enfants " conjointement pour le tout et divisement chacun pour un neuvieme " que " chacun des indivisaires etait maitre d'un droit indivis ", sans qu'il y ait " aucunement obligation pour le donataire de rester indefiniment en indivision, la cour d'appel a pu decider que la renonciation de plusieurs enfants n'a pas prive de cause la liberalite faite aux autres ;

Que le moyen ne saurait etre accueilli mieux que les precedents ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu, le 2 mai 1968, par la cour d'appel de fort-de-france

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